La mise en demeure et la notification de la résiliation de plein droit sont valables dès lors qu’elles sont adressées au nom du représentant de la personne morale et à l’adresse de cette dernière.
En la cause, les conditions générales du contrat stipulent : « en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire ». Il est également prévu que le bailleur dispose d’un droit de résiliation de plein droit lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations contractuelles et après une mise en demeure adressée par courrier recommandé, demeurée infructueuse pendant huit jours. La mise en demeure du 15 mars 2018 de régler la somme de 2.093 euros a été adressée à Mme [T] [V] au [Adresse 2] à [Localité 3], adresse de la société D2R2. Il en a été de même de la résiliation du contrat envoyée par lettre recommandée du 18 avril 2018. Toutefois, cette mise en demeure et cette notification de la résiliation doivent être considérées comme valables dans la mesure où ces lettres recommandées ont été adressée à Mme [V], représentante apparente de la personne morale et à l’adresse de cette dernière. La mise en demeure comme la notification de la résiliation mentionnent les références du contrat (083-26251) et rappellent la nature du matériel loué de sorte que Mme [V], en sa qualité de représentante de la société D2R2, pouvaient immédiatement comprendre la signification et la portée de ces courriers, peu important le fait qu’ils n’aient pas été adressés nominativement à la société D2R2. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AffaireLa SAS GRENKE LOCATION a engagé une procédure judiciaire contre Madame [T] [V] le 25 novembre 2020, réclamant le paiement d’une somme de 19.709,07 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Cette action est fondée sur des articles du code civil relatifs aux obligations contractuelles. Assignation de la SCM D2R2Le 18 janvier 2022, la SAS GRENKE LOCATION a également assigné la SCM D2R2, demandant une jonction des affaires et la condamnation solidaire de cette société avec Madame [V]. Décisions du TribunalLe 21 décembre 2023, le juge a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SCM D2R2 concernant la prescription, et a réservé les dépens. L’affaire a été fixée pour plaidoirie le 10 juin 2024, mais a été renvoyée en raison d’un problème de transmission de conclusions. Demandes de la SAS GRENKE LOCATIONDans ses conclusions du 6 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a demandé la révocation de la clôture de l’instruction, le débouté de Madame [V] et de la SCM D2R2 de toutes leurs demandes, ainsi que le paiement des sommes dues. Elle a également demandé l’exécution provisoire et la condamnation aux dépens. Réponse de la SCM D2R2La SCM D2R2 a contesté les demandes de la SAS GRENKE LOCATION, affirmant qu’elle avait contracté directement avec cette dernière et que Madame [V] n’était pas partie au contrat. Elle a également demandé une indemnité de procédure. Position de Madame [V]Madame [V] a soutenu qu’elle n’avait pas contracté avec la SAS GRENKE LOCATION et a demandé le débouté de toutes les demandes à son encontre, ainsi qu’une indemnité pour dommages-intérêts. Elle a affirmé que les courriers reçus ne la concernaient pas. Audience et Décision FinaleLors de l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour le 6 novembre 2024. Le tribunal a finalement ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, condamné la SCM D2R2 à payer 19.669,07 euros à la SAS GRENKE LOCATION, et rejeté les demandes à l’encontre de Madame [V]. Conséquences et ExécutionLa SCM D2R2 a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la SAS GRENKE LOCATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Julie-gaëlle BRUYERE
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 20/05318 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3TK
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. GRENKE LOCATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
à :
Mme [T] [V] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.M. D2R2
inscrite au RCS de Marseille sous le n°434 980 652, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,et par Me Pascale MICELI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Par acte du 25 novembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.709,07 euros en principal, outre intérêts au taux légal depuis le 18 avril 2018, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 18 janvier 2022, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SCM D2R2 devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de jonction et de condamnation solidaire de cette société avec Mme [V].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SCM D2R2 et réservé les dépens.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024 avec une clôture de l’instruction à la date du 13 mai 2024. Il est apparu en cours d’audience que les dernières conclusions de la SAS Grenke Location n’avait pas été transmise par l’avocat postulant des défendeurs à l’avocat plaidant. Un renvoi a été fixé avec une clôture de l’instruction fixée à l’audience du 26 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, la société Grenke Location demande au tribunal judiciaire de :
ordonner la révocation de la clôture de l’instruction fixée au 26 août 2024 ; débouter Mme [V] et la SCM D2R2 de toutes leurs demandes ; condamner solidairement Mme [V] et la SCM D2R2 à lui payer les sommes suivantes :19.709,07 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ; 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ; condamner solidairement Mme [V] et la SCM D2R2 aux dépens, distraits au profit de Me Harnist.
La société Grenke Location expose que Mme [V] est associée au sein de la SCM D2R2 et qu’en cette qualité, elle doit répondre des dettes sociales à proporition de ses parts dans le capital social ; qu’en outre, Mme [V] était la seule interlocutrice de la société Grenke Location ; qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [V] et de la SCM D2R2.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts, la société Grenke Location soutient n’avoir commis aucune faute en utilisant l’ancien nom d’épouse de Mme [V], qui est le patronyme sous lequel elle apparaît sur le site « société.com ». Elle ajoute que Mme [V] ne justifie pas d’un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société D2R2 conclut au débouté des demandes de la société Grenke Location et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D2R2 soutient qu’elle a conclu le 14 décembre 2016 un contrat de longue durée avec la société Grenke Location pour la fourniture de matériel et de logiciels ; que Mme [V] n’a jamais contracté en son nom avec la société Grenke Location ou la société Hexacom.
Elle affirme également que la société Grenke ne justifie pas avoir contracté avec elle, lui avoir livré du matériel, l’avoir mis en demeure de régler des loyers impayés et enfin lui avoir notifié la résiliation du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, Mme [V] demande au tribunal judiciaire de :
débouter la société Grenke Location de ses demandes, écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation, condamner la société Grenke Location à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la société Grenke Location à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [V] soutient ne pas avoir contracté avec la société D2R2 et que le contrat de location longue durée a été conclu entre la société Grenke Location et la société D2R2, dont le gérant est Mme [Z] [X].
Elle affirme ne pas pouvoir être poursuivie en qualité d’associé alors même que l’article 1858 du code civil prévoit qu’un créancier ne peut poursuivre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Elle explique avoir reçu des courriers à compter de mars 2018 auxquels elle a répondu ne pas être concernée par le contrat référence, étant précisé que les références indiquées ne correspondaient pas au contrat conclu entre la société D2R2 et la société Grenke Location.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir avoir été contrainte d’exposer sa vie personnelle et notamment l’échec de son premier mariage pour justifier le non usage du nom [R] ; qu’elle a en outre été attraite en sa qualité d’avocate.
*
A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les conclusions notifiées à 6 septembre 2024 n’ont présenté aucun moyen nouveau et ont seulement eu pour objet d’actualiser le dispositif des conclusions avec l’appel en cause effectué.
Par ailleurs, le dispositif de l’assignation en intervention forcée de la société D2R2 du 18 janvier 2022 est identique au dispositif des conclusions notifiées le 6 septembre 2024. Il s’ensuit que ces conclusions n’ont présenté ni moyen nouveau, ni demande nouvelle. Aussi, le principe de contradiction est respecté.
Il s’ensuit qu’il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de clôturer l’instruction à l’audience avant les débats.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code de procédure civile dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur les parties au contrat
Le contrat de location longue durée porte le cachet de la SCM D2R2 et son adresse à la place du locataire de sorte que c’est bien la SCM D2R2 qui est devenue partie au contrat et non Mme [V] qui est intervenue en qualité de représentante, au moins apparente, de la personne morale.
Ce contrat de longue durée porte sur le matériel suivant :
1 IPBX Damalisk, 1 poste Yealink T46, 9 postes sans fils Yealink1 modem routeur technicolor.
La société Grenke Location produit un document daté du 12 décembre 2016 intitulé « confirmation de livraison de longue durée » portant également le cachet de la SCM D2R2 et portant sur le même matériel.
La SCM D2R2 ne peut donc pas valablement soutenir qu’elle n’a pas conclu de contrat longue durée et qu’il n’est pas justifié que le matériel lui a été livré.
En revanche, Mme [V] ne peut pas être condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre du contrat de longue durée, n’étant pas la locataire du matériel. La société Grenke Location sera déboutée de ses demandes à son égard.
Sur la résiliation du contrat
Les conditions générales du contrat stipulent : « en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire ». Il est également prévu que le bailleur dispose d’un droit de résiliation de plein droit lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations contractuelles et après une mise en demeure adressée par courrier recommandé, demeurée infructueuse pendant huit jours.
En l’espèce, il est exact que la mise en demeure du 15 mars 2018 de régler la somme de 2.093 euros a été adressée à Mme [T] [V] au [Adresse 2] à [Localité 3], adresse de la société D2R2. Il en a été de même de la résiliation du contrat envoyée par lettre recommandée du 18 avril 2018.
Toutefois, cette mise en demeure et cette notification de la résiliation doivent être considérées comme valables dans la mesure où ces lettres recommandées ont été adressée à Mme [V], représentante apparente de la personne morale et à l’adresse de cette dernière. La mise en demeure comme la notification de la résiliation mentionnent les références du contrat (083-26251) et rappellent la nature du matériel loué de sorte que Mme [V], en sa qualité de représentante de la société D2R2, pouvaient immédiatement comprendre la signification et la portée de ces courriers, peu important le fait qu’ils n’aient pas été adressés nominativement à la société D2R2.
De fait, la société D2R2 a bien été destinataire de cette mise en demeure puisqu’elle a effectué un paiement d’un montant de 2.316 euros.
Aussi, il sera considéré que la mise en demeure et la notification de la résiliation de plein droit sont valables.
Sur la créance restant due
Le contrat stipule en cas de résiliation anticipée du contrat :
« le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ».
A l’appui de sa demande, la société Grenke Location produit un extrait de compte en date du 18 avril 2018 dont il ressort que :
le montant des loyers impayés : 3.420,66 euros, le montant des intérêts dus : 36,41 eurosle montant des loyers à échoir : 18.528 eurosles frais de recouvrement : 40 euros. Total : 22.025,07 euros
La société Grenke Location indique qu’une somme de 2.316 euros a été réglée à la suite de la mise en demeure.
Il s’ensuit que la créance de la société Grenke Location s’élève à la somme de 19.669,07 (déduction faite des frais de recouvrement non prévus contractuellement). Cette somme produira des intérêts à compter du 18 avril 2018.
En définitive, la SCM D2R2 est condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 19.669,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le fait d’avoir assigner Mme [V] avec son ancien nom d’usage ne saurait être constitutif d’une faute. En tout état de cause, elle ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où cette dernière n’avait nullement à faire état de son premier mariage.
S’agissant de sa qualité d’avocate apparente dans le cadre de la présente procédure, il ne s’agit pas davantage d’un préjudice. La demande de Mme [V] de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCM D2R2 perd le procès et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande la condamnation de la SCM D2R2 au paiement d’une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Grenke Location. Mme [V] sera déboutée de sa demande, ainsi que la SCM D2R2.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société civile de moyens D2R2 à payer à la société Grenke Location la somme de 19.669,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2028 ;
REJETTE les demandes de la société Grenke Location à l’encontre de Mme [T] [V] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [V] ;
CONDAMNE la société civile de moyens D2R2 à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société civile de moyens D2R2 aux dépens ;
ACCORDE à Me Sonia Harnist le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,