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Il est possible d’échapper à une condamnation pour diffamation en établissant la vérité des faits diffamatoires. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il doit, dans le délai de 10 jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité , la copie des pièces etc. Ce délai de 10 jours est d’ordre public. Il en résulte que l’action en diffamation, fût-elle introduite devant le juge des référés ne peut être examinée avant l’expiration du délai de 10 jours à compter de la délivrance de l’assignation (cass civ 2,14 novembre 2002, pourvoi n° 00-16 808). S’agissant de dispositions d’ordre public, la cour d’appel doit soulever ce moyen et permettre aux parties de s’expliquer sur le respect de ces dispositions d’ordre public, étant observé que la sanction prévue est la nullité de l’assignation. Télécharger la décision