Droit sur le patronyme Taittinger

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Droit sur le patronyme Taittinger
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En l’absence de cession de droits, au sein d’une entreprise familiale (champagne Taittinger), chaque membre est en droit d’utiliser le patronyme commun. En l’absence de cession du patronyme, toute cession de l’entreprise familiale n’emporte pas interdiction d’exploiter leur patronyme par les autres membres de la famille.

Affaire Taittinger

Les juges ont de nouveau tranché : postérieurement à la cession du groupe Taittinger en 2005, Virginie Taittinger a été jugé en droit d’exploiter son nom de famille pour lancer son propre champagne dénommé « Virginie Taittinger ».   

Si le nom de famille Taittinger a été certainement un atout dans le lancement de son champagne et l’a dispensée en partie des investissements qui auraient incombé à un concurrent inconnu, cet avantage a trouvé sa cause exclusive dans sa naissance et ses activités passées et non dans la captation de la renommée de la marque ‘ Taittinger’ ou des investissements opérés pour valoriser cette marque.

Virginie Taittinger est en droit, dans le cadre de la promotion de sa nouvelle activité professionnelle, de mettre en avant à la fois son nom patronymique, son origine familiale et son expérience passée. Cette communication est légitime, sauf à priver Virginie Taittinger  de la possibilité d’user de son nom de famille dans le cadre de son activité et d’évoquer son parcours professionnel. La référence en cause est faite à une personne et non à une marque.

Cession du groupe et de la marque Taittinger

Le cessionnaire du groupe Taittinger a fait valoir sans succès que Virginie Taittinger avait engagé sa responsabilité du fait de la violation délibérée et récurrente des stipulations de l’article 10-4-2 de la convention du 21 juillet 2005 par l’emploi, au profit de sa société, du nom de famille Taittinger à des fins commerciales pour la vente et la promotion de vins de champagne. La clause de l’acte de cession qui est une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, n’a pas été jugée opposable à Virginie Taittinger. Le mandat donné par cette dernière à son père était un mandat spécial, limité à la vente des titres du groupe et ne donnait pas pouvoir au mandataire ou sous-mandataires de s’engager en son nom et pour son compte dans une convention lui interdisant d’utiliser son nom pour exercer une activité dans le domaine du champagne.

Mandat de cession

L’article 1987 du code civil dispose que le mandat est ‘ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant’. Il résulte des articles 1988 et 1989 du même code que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, que s’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès et que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

En l’espèce, si le mandat de vente donné par Virginie Taittinger à son père visait expressément la vente de ses titres (non pactés), c’est en des termes très généraux qu’il autorisait au surplus le mandataire à souscrire à ‘tout engagement ou garantie, et plus généralement faire le nécessaire selon ce qu’il jugera utile ou approprié’ en vue de la réalisation de la cession ou consécutivement à celle-ci. Le mandat en ce qu’il portait sur des actes autres que la vente des titres proprement dite, non précisément définis, était un mandat général et, de ce fait, n’emportait pas le pouvoir pour le mandataire, ou les sous-mandataires, de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille, constitutives d’actes de disposition.

Le mandat donné par Virginie Taittinger à son père ne contenait aucune disposition, expresse ou implicite, relative à la restriction de l’usage de son nom patronymique telle qu’elle résulte de l’acte de cession. Cette restriction était d’autant plus considérable que Virginie Taittinger, qui a le droit, comme tout individu, de faire usage de son nom patronymique en toutes occasions, avait, au jour de la cession, une compétence et une expérience professionnelles acquises quasi exclusivement dans le domaine du champagne et au service des sociétés du groupe. Il a été exclu qu’elle ait accepté, prévu ou même seulement envisagé que son père consentirait à la stipulation d’une telle clause. Télécharger la décision


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