Moneway c/ Moniwan

Moneway c/ Moniwan

Le refus de dépôt d’une marque pour risque de confusion avec une autre marque présente un certain degré de subjectivité. La marque Moneway a été refusée à l’enregistrement pour risque de confusion avec la marque Moniwan.

Affaire Moneway

La SAS MONEWAY a déposé le 27 août 2018 une demande d’enregistrement de la marque verbale MONEWAY pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 de la classification internationale. La société Groupe LA FRANCAISE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant les droits antérieurs qu’elle détient sur la marque verbale MONIWAN.  

Comparaison des signes

La comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte des ressemblances de nature à générer un risque de confusion et non en fonction des différences. Les deux signes en présence montraient, selon la juridiction, une réelle similarité visuelle en cela que MONIWAN et MONEWAY comportent chacun sept lettres dont cinq sont communes et placées dans le même ordre de sorte que la quatrième lettre est un I ou un E et que la septième est un N ou un Y.

Au plan phonétique, les sonorités sont également très proches, les deux seules lettres différentes n’induisant pas de modification substantielle de la prononciation globale ; En effet, seule les dernières syllabes, soit « ouan » et « oué »introduisent une distinction, les lettres centrales, respectivement « I » et « E » étant quant à elles peu audibles.

De plus, intellectuellement, le consommateur français moyennement attentif comprend nécessairement que chacune des deux premières syllabes, respectivement « Moni » ou « Mone » évoque une relation à l’argent.

Risque de confusion établi

Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, s’apprécie de manière globale, en se fondant sur l’impression générale d’ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

L’impression générale d’ensemble résultant des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles est très proche et de nature à générer dans l’esprit du consommateur normalement attentif un risque de confusion encore renforcé par l’identité ou la grande similarité des produits désignés à la demande d’enregistrement au regard de la marque antérieure.

Concernant le public pertinent concerné, s’il est exact que la jurisprudence européenne considère que pour les produits et services de la classe 36, soit les services bancaires et financiers, le public pertinent est constitué de consommateurs bien informés et très attentifs, il n’en demeure pas moins que les services bancaires s’adressent aussi au grand public et que la demande d’enregistrement désigne également des produits et services destinés à un public plus large tels les produits d’assurance, de gérance immobilière et d’estimation immobilière.

En conséquence, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne peut pas être exclu de l’analyse du risque de confusion. Télécharger la décision


Chat Icon