Valeur du certificat d’authenticité d’une œuvre

Valeur du certificat d’authenticité d’une œuvre

Le certificat d’authenticité d’une œuvre d’art ne présente pas de valeur juridique particulière dès lors qu’une mesure d’expertise peut parfaitement le rendre inopposable à l’acheteur d’une œuvre d’art. L’absence de traçabilité d’une œuvre présente un risque juridique maximal.    

Vrai certificat d’authenticité, œuvre d’origine douteuse  

Dans le cadre d’une vente par un commissaire-priseur d’une œuvre présentée comme celle de Jacob Meyer de Haan, au regard de l’absence de traçabilité d’un tableau – dont la provenance n’a été confirmée par aucun écrit émanant de la famille supposée l’avoir détenu (famille Sommaruga) et qui ne repose en définitive que sur des hypothèses et sur des affirmations, rien ne permettait de conclure à l’authenticité de l’oeuvre.

Nullité du contrat de vente d’œuvre d’art

C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement énoncé que la certitude de l’authenticité d’une oeuvre d’art constitue une qualité substantielle et que l’acheteur a commis une erreur en achetant un tableau dont l’authenticité lui avait été présentée comme certaine, ont prononcé la nullité de la vente.

Responsabilité du commissaire-priseur  

Il est de principe que le commissaire-priseur qui affirme sans réserve l’authenticité de l’oeuvre d’art qu’il est chargé de vendre engage sa responsabilité sur cette affirmation. A aucun moment, l’étude de commissaires-priseurs n’a justifié avoir effectué préalablement à la vente les recherches qui lui auraient permis de vérifier l’appartenance du tableau à la collection Sommaruga.  Il s’ensuit qu’en affirmant dans le catalogue, sans émettre la moindre réserve, que Jacob Meyer de Haan était l’auteur de l’oeuvre ‘Nature morte aux fruits’ alors que l’authenticité était douteuse, l’étude de commissaires-priseurs a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Attention à la prescription

L’acheteur qui s’estime victime d’un faux devra agir avec promptitude. En la matière, la responsabilité de la société de ventes volontaires à l’égard du vendeur ne peut être que de nature contractuelle. En tout état de cause, quel que soit le fondement juridique invoqué, le commissaire-priseur pourra soulever la prescription. Il résulte en effet des dispositions de l’article L 321-17 dans sa rédaction applicable à la date de la vente, que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Ce délai de dix ans a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 dont les dispositions transitoires prévoient que le nouveau délai s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’occurrence, la demande indemnitaire de l’acheteur était tardive et donc irrecevable. Télécharger la décision


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