L’absence d’écrit entre l’employeur et le correspondant local de presse n’emporte pas nécessairement requalification en contrat de travail.
Affaire Nice Matin
Un photographe qui a travaillé en cette qualité pour la SAS GROUPE NICE MATIN, sans qu’aucun contrat de travail n’ait été conclu, n’a obtenu ni le statut de journaliste, ni la requalification de sa collaboration en CDI.
Statut du correspondant local de presse
En application de l’article L. 7111-3 al. 1er du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L’article L.7111-4 du code du travail précise que sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes, à l’exclusion de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. Il résulte en outre de l’article L.7112-1 du code du travail que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Par ailleurs, le statut du correspondant local de la presse régionale et départementale est prévu par l’article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, modifiant l’article 10 de la loi no 87-39 de la loi du 27 janvier 1987. Aux termes de cet article, le correspondant local est un travailleur indépendant qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 7111-3 du code du travail et dont la contribution consiste en l’apport d’informations de proximité selon le déroulement de l’actualité soumises, avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
Le correspondant local de la presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l’article L. 7111-3 du code du travail.
Cependant, en application de l’article L. 7111-3 al 2, le correspondant local peut avoir la qualité de journaliste professionnel ‘s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa, soit, s’il exerce comme activité principale, régulière et rétribuée, la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et en tire le principal de ses ressources.
Il résulte de la combinaison des textes précités et de la jurisprudence que le correspondant de presse n’est réputé journaliste professionnel qu’à la double condition de justifier tirer de son activité, exercée à titre d’occupation principale et régulière, l’essentiel de ses ressources et de recevoir des appointements fixes.
Il bénéficie alors de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Il appartient alors à l’entreprise de presse à laquelle la présomption légale de salariat est opposée de démontrer que celui-ci exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, soit en toute liberté soit en toute indépendance.
A l’examen des relations entretenues entre les parties, il apparaissait que le photographe était régulièrement déclaré en tant que travailleur indépendant depuis près de quinze ans, qu’il établissait des notes de droits d’auteur mentionnant le détail des prestations exécutées, le coût pouvant varier selon les publications, les frais exposés et son adhésion à l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l’AGESSA). Il tirait une importante part de ses revenus de l’activité exercée pour le compte de la SAS GROUPE NICE MATIN, ses revenus non commerciaux étant résiduels, les paiements effectués s’avéraient toutefois irréguliers. Cette irrégularité des paiements se retrouvant de mois en mois, étant précisé que la fixité des ressources ne peut être déterminée en fonction d’une moyenne mensuelle des prestations réalisées sur l’année. Il en résultait que le photographe ne pouvait peut se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel à laquelle est attachée la présomption de salariat en application de l’article L 7112-1 du code du travail.
Preuve du contrat de travail
Sur l’existence d’un contrat de travail de droit commun, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir instructions et de sanctionner les éventuels manquements.
Il appartenait donc au correspondant local de presse de rapporter la preuve du statut de salarié qu’il revendiquait. Or, si la réalisation d’une prestation et le versement d’une rémunération n’étaient pas contestables, le correspondant échouait à démontrer l’existence d’un lien de subordination. L’employeur était en droit de formuler au correspondant des directives générales sans que soit caractérisé un lien de subordination (pas de pouvoir de sanction). Téléchargez la décision