Droit d’opposition des professionnels

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Droit d’opposition des professionnels

Les professionnels ne disposent pas d’un droit d‘opposition à leurs données professionnelles, les juridictions semblent privilégier le droit à l’information du consommateur. En présence d’avis négatifs, le professionnel lésé doit agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services.

Google My Business

Une dentiste s’est vainement opposée à son référencement sur “Google My Business”, fiche comportant une partie relative à ses coordonnées et une partie avec plusieurs avis sur son activité professionnelle, renseignés par les internautes, avis qu’elle estimait dénigrants.

Tout professionnel peut adhérer gratuitement au service “Google My Business”, ce qui permet alors d’enrichir et de modifier certains éléments de la fiche. Les  informations mises en ligne et relatives au professionnel, portant sur son nom, l’adresse de son lieu d’exercice professionnel ou encore son numéro de téléphone professionnel sont des données à caractère personnel.

Cession de fichier de données  

Ces données ne relèvent pas, pour autant, de la sphère privée, alors même que la société Google justifie que les coordonnées de la professionnelle figuraient dans les annuaires universels et spécialisés, que sa ligne téléphonique professionnelle était gérée par la société Orange, qui en a vendu les coordonnées à la société Infobel, dans les conditions prévues par l’article L.34 du code des postes et télécommunications, et selon les stipulations du contrat passé avec Orange, et que par la suite Infobel a transmis ces données à Google  ; l’éventuelle faute des sociétés Orange et Infobel, telle qu’alléguée en demande, n’a pas pour effet de permettre de caractériser une faute de la société Google.  Dès lors, l’atteinte au droit des données personnelles n’était pas manifestement démontrée.

Données personnelles v/ Droit à l’information

En application de l’article 7 de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (version applicable aux faits), à défaut d’avoir reçu le consentement de la personne concernée, un traitement de données à caractère personnel doit pouvoir satisfaire à la condition suivante : la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Avis des internautes couverts par la liberté d’informer  

L’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité, non contestée, de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression.

Si l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 dispose aussi que toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, la suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits. Il ne saurait être non plus considéré que l’existence d’une fiche sur un professionnel de la santé contreviendrait à l’interdiction de la publicité qui n’est applicable qu’auxdits professionnels, ni ne contreviendrait au secret médical, qui ne lie pas les patients eux-mêmes écrivant leur avis.

Enfin, la mise en ligne d’une fiche entreprise, dans un fichier unique, n’est pas soumise à un régime d’autorisation préalable, ni n’héberge de données de santé nécessitant un certificat d’hébergement, étant observé que, même en prenant en compte la situation juridique antérieure à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, soit antérieure au 25 mai 2018, il n’en demeurerait pas moins que le trouble manifestement illicite n’était pas établi à la date de délivrance de l’assignation. Téléchargez la décision


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