Le CSA est en droit, pour déterminer si un programme a le caractère de documentaire, de procéder à une appréciation d’ensemble des émissions en question. Le refus du CSA opposé à RMC découverte de qualifier 27 programmes de documentaires, a été confirmé par le Conseil d‘État.
Sommaire
Critères du documentaire
Cette appréciation porte sur l’existence d’un point de vue d’auteur, mais aussi, pour les distinguer notamment des oeuvres de fiction ou de divertissement, sur la présence d’un apport de connaissances pour le spectateur, deuxièmement sur la présentation de faits ou de situations qui préexistent à la réalisation de l’émission, sur l’absence – sans interdire toute reconstitution – de mises en scène artificielles et, enfin, lorsque le programme y est éligible, sur l’obtention du soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée au titre des oeuvres documentaires.
Définition d’usage de la profession
Cette affaire met en exergue la difficulté de cerner avec précision la notion de documentaire.
La profession de producteur prône une définition plus large du documentaire, à savoir « une démarche artistique qui structure une représentation du réel », en précisant en outre qu’il s’agit d’une œuvre patrimoniale, c’est-à-dire vouée à une durée de vie « pérenne », permettant à cette œuvre de figurer sur des catalogues et d’être montrée à des publics différents au fil du temps (dite aussi « œuvre de répertoire »).
Mélange des genres
Les chaînes historiques privées et publiques ainsi que les chaînes de la TNT convergent vers un mélange des écritures avec le développement de documentaires qui se situent à cheval avec d’autres types d’écritures : du magazine à la télé-réalité en passant par le « reportage-fiction ». Cette croissance de programmes hybrides rend complexe l’identification du documentaire.
Obligations de diffusion des œuvres audiovisuelles
Le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 définit la notion d’oeuvre audiovisuelle en ce qui concerne les obligations de diffusion et de production des sociétés nationales de programmes et des services de télévision privés diffusés en clair ou en crypté par voie hertzienne terrestre, câble ou satellite. II appartient au CSA de veiller à son respect et donc de se prononcer sur la qualification en oeuvre audiovisuelle de programmes proposés par les diffuseurs. L’oeuvre audiovisuelle est définie par l’article 4 du décret : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; auto-promotion ; services de télétexte ».
Par ailleurs, pour bénéficier d’un soutien financier du CNC, les programmes considérés comme des oeuvres audiovisuelles doivent relever d’un des genres suivants : fiction (à l’exclusion des sketchs) : téléfilms, séries, courts métrages (le court métrage audiovisuel est défini comme une oeuvre de fiction d’une durée inférieure ou égale à 45 min), animation, documentaires de création, émissions télévisuelles réalisées à partir de spectacles vivants (à l’exclusion des captations) au titre du soutien automatique ; les magazines présentant un intérêt culturel et les vidéomusiques au titre de l’aide sélective. Les oeuvres audiovisuelles soutenues par le CNC sont donc définies par une liste limitative de genres de programmes. Téléchargez la décision