Il peut être judicieux de mettre en place une surveillance des actes publiés au registre public du cinéma et l’audiovisuel, certaines cessions de créances pourraient passer inaperçues tout en restant opposables aux tiers.
Opérations de financement de film
La société Cofiloisirs a accordé deux crédits à une société de production audiovisuelle afin de financer un film. En contrepartie des deux apports, le producteur lui a cédé l’intégralité des sommes à provenir. En garantie du premier prêt, la cession de créance, garantissant le remboursement du premier crédit a été publiée au Registre public du cinéma et de l’audiovisuel (RCA). En garantie du second prêt, la cession de créance a été enregistrée à la Conservation des Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.
Opposabilité de la cession de créance aux tiers
Un tiers a fait valoir qu’en plus d’inscrire ses sûretés au RCA, la banque aurait dû nécessairement notifier au débiteur cédé la cession de créances afin de l’interdire de payer directement le cédant. Il contestait donc l’opposabilité du premier crédit. En réplique, la société Cofiloisirs a soutenu, sur le fondement de l’article L123-3 du code du cinéma, que les droits résultant de la cession étaient opposables aux tiers : l’inscription au registre public des cessions, à titre de garantie de tout ou partie des produits présents et à venir d’une oeuvre cinématographique, rend les droits résultant de ces cessions opposables aux tiers. La publication d’un acte au registre public du cinéma et l’audiovisuel suffit à rendre l’acte publié opposable aux tiers. La publication d’une convention de cession au registre public du cinéma et de l’audiovisuel la rend opposable au débiteur cédé, sans qu’il soit besoin que cette cession lui soit signifiée.
Effets de la cession
L’inscription au registre du RCA de la convention de crédit et des garanties y afférentes interdit au débiteur cédé de se libérer valablement du prix directement entre les mains du cédant. En effet, la cession Dailly n’est pas applicable en la matière dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions posées par les dispositions spécifiques du code du cinéma et de l’image animée. En vertu des dispositions spécifiques du code du cinéma et de l’image animée, les dispositions de l’article 1690 ancien du code civil, relatives à la loi Dailly, qui relèvent du droit commun des cessions de droits incorporels, ne sont pas applicables au cas d’espèce. La cour de cassation a également jugé que la publication de la convention de cession au registre public du cinéma et de l’audiovisuel la rend opposable au débiteur cédé et produit ses effets à l’égard du débiteur cédé. Téléchargez la décision