Obligation de loyauté du directeur général

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Obligation de loyauté du directeur général

Le directeur général d’une société à laquelle il était lié par un pacte d’actionnaires et un contrat de travail, est tenu à l’égard cette société d’une obligation de fidélité et de loyauté lui interdisant de se livrer à des actes de concurrence déloyale susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Clause dédiée du contrat de travail

En l’occurrence, le contrat de travail du directeur général lui faisait interdiction, après son départ de l’entreprise et pendant une période de six mois de proposer un emploi à un salarié de la société ou d’inciter ce salarié à accepter un autre emploi. Il s’engageait également à restituer les biens de l’entreprise et à ne pas en faire usage. Pendant le cours de son contrat de travail il s’engageait à consacrer l’intégralité de son temps et l’exclusivité de ses diligences à l’accomplissement de ses fonctions et à n’exercer aucune activité commerciale ou professionnelle sans l’accord de la société.

Limite de la clause de non concurrence

Toutefois, à peine de porter atteinte à la liberté du travail et à la liberté du commerce, il reste  loisible au directeur général, sans se rendre coupable de concurrence déloyale, de créer une entreprise concurrente lors de la cessation de son activité, y compris en utilisant les connaissances acquises dans le cadre de celle-ci, dès lors qu’il ne procède à aucune désorganisation interne de l’entreprise qu’il quitte ni ne désorganise le marché notamment par détournement de clientèle, s’abstenant de tout dénigrement, ni ne créant de confusion.

Préparation du départ du directeur général

A peine d’interdire à un directeur général d’envisager de changer à un quelconque moment d’activité, ces obligations ne peuvent mettre obstacle à des démarches préparatoires en vue d’une nouvelle activité dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère déloyal et anticoncurrentiel.

Si compte tenu du caractère intuitu personae des relations entre un gestionnaire de patrimoine et un client ou encore de l’existence de relations anciennes, il est envisageable que de tels clients quittent la société employant ce gestionnaire pour le suivre dans une nouvelle structure, un tel transfert de clientèle doit être exempt de tout démarchage et de tout dénigrement à l’égard de la structure quittée par le gestionnaire de patrimoine.

En l’occurrence, il n’était pas démontré que le départ, négocié du directeur général se serait inscrit dans une stratégie délibérée de nuire à la société en détournant sa clientèle au profit de la nouvelle société, tout en masquant ce véritable complot par une rupture négociée.

Au contraire, il était acquis que la performance de la société n’a pas pâti du départ du directeur général et les transferts de clients, en nombre limité, sont intervenus en considération de la personne de ce dernier. Ces départs, qui étaient prévisibles et leurs conséquences financières ont été réglés  entre les parties par la convention de rétrocession des frais de gestion.  Téléchargez la décision


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