Modification d’une convention de chaîne audiovisuelle

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Modification d’une convention de chaîne audiovisuelle

Le CSA est en droit de refuser une demande de modification de convention de chaîne audiovisuelle lorsque ladite modification présente un caractère substantiel. Les conventions conclues peuvent faire l’objet de modifications à la demande du titulaire de l’autorisation. Le CSA est alors tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n’est pas le cas, il appartient au CSA, sous le contrôle du juge, d’apprécier si l’intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels,  d’accepter de modifier la convention.

Affaire RMC

Compte tenu de la demande de modification du mode de calcul présentée par RMC Découverte au CSA, le taux de diffusion de documentaires de la chaîne, actuellement de 75% du temps total, serait passé à environ 55 %, ce qui constitue une modification substantielle de la convention de la chaîne.

Refus légal

Le CSA était donc en droit d’estimer qu’une telle modification de la convention qui la liait à la société RMC Découverte revêtait, tant par son objet que par son ampleur, un caractère substantiel faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement consentir à la modification sollicitée (pas d’erreur d’appréciation).


Rappel sur les conventions de chaînes  

Pour rappel, l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pose le principe que la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme est subordonnée à la conclusion d’une convention passée avec le CSA. La convention porte notamment sur la durée et les caractéristiques générales du programme propre.  La convention de RMC stipule notamment, en son article 3-1-1, que la société s’engage à ce que  » les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets « . Téléchargez la décision


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