La clause permettant au mandataire (vendeur) d’un bien de conserver en toutes hypothèses à titre de rémunération, la part du prix excédant le prix de vente convenu avec l’acheteur, quand bien même cette rémunération n’aurait-elle eue aucune contrepartie, doit être regardée comme abusive au sens du code de la consommation.
Remboursement d‘une commission excessive
Un couple (les mandants) a conclu avec une société de vente (le mandataire) un contrat de mandat de vente de leur mobil-home ; après avoir perçu la somme de 10 500 euros au titre de la vente du bien, ils ont assigné le mandataire aux fins, notamment, de voir constater que la clause ayant fixé une commission de 7 000 euros à son profit était abusive. Le remboursement de cette commission de 7 000 euros a été ordonné et confirmé par la Cour de cassation.
Contrat de mandat peu clair et compréhensible
Le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire ; la juridiction a considéré que la fixation de la commission procédait d’une clause qui n’était pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Notion de clause abusive
L’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La commission des clauses abusives a le 27 janvier 2005, dans une recommandation n° 05-01 relative à l’hôtellerie de plein air et aux locations d’emplacements de résidences mobiles, recommandé que soient éliminées des contrats de d’hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet, entre autres, d’obliger le consommateur qui vend sa résidence mobile à verser une rémunération au professionnel, sans contrepartie de la part de ce dernier. Téléchargez la décision