Affaires criminelles : liberté d’expression v/ droit à l’oubli

·

·

,

Affaires criminelles : liberté d’expression v/ droit à l’oubli

Les affaires criminelles, même anciennes (plus de dix ans), peuvent bénéficier de la liberté d’information à l’exclusion de tout droit à l’oubli de l’accusé.

Affaire du monstre d’Annemasse

L’auteur du crime d’Annemasse n’a pu obtenir le déréférencement des liens hypertextes Google relatant le crime pour lequel il a été condamné. La presse avait surnommé l’assassin en 1986 « l’assassin aux cordelettes », année où il avait assassinée une petite fille de 10 ans dans des circonstances atroces. L’enquête avait révélé qu’il avait aussi agressé 4 autres victimes qui avaient échappé à la mort par miracle. Il purge toujours actuellement une peine de prison à perpétuité.

Faites entrer l’accuser sur Youtube

Outre le refus du déréférencement des articles de presse Google, la juridiction a également validé le maintien, sur Youtube, de l’émission « Faites entrer l’accusé » intitulée « X l’assassin aux cordelettes ».

Droit au déréférencement : le contrôle de proportionnalité

L’article 40 de la loi du 06 janvier 1978 dispose que toute personne physique peut exiger du responsable d’un traitement de données à caractère personnel que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Le droit national doit s’appliquer au regard de la directive 95/46/CE relative aux traitements de données personnelles et de la jurisprudence de la CJUE ; la demande en déréférencement doit porter sur des liens vers des pages web, la juridiction saisie devant nécessairement s’assurer que l’apparition dans la liste des résultats d’adresses URL déterminées constituerait, au regard du contenu des pages, des données personnelles inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ou qu’un motif légitime justifierait le déréférencement.

En la matière, il convient de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés dans les mêmes termes à l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme et à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquels : ‘Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières’.

Il importe donc de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée. Les droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté d’expression ont une valeur normative identique, de sorte que le juge saisi doit privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Question des faits anciens

Le rappel de faits publics anciens déjà divulgués ne constitue pas en soi une atteinte au respect de la vie privée, même en dehors de tout contexte d’actualité, les contenus en cause ne font état ni des débats qui se sont tenus à huit clos devant la Cour d’assises des mineurs, ni de faits relevant de la vie privée actuelle du condamné. En toute hypothèse, le public a intérêt à avoir accès aux contenus en cause.

En effet, l’intéressé a été condamné en 1993 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 30 ans pour trois faits à caractère criminel, période de sûreté ramenée à 22 ans par la Cour de cassation le 12 octobre 1994 ;  il a en outre été condamné, le 20 octobre 1994, à 7 ans d’emprisonnement par une cour d’assises des mineurs pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Les débats publics qui aboutiront à sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ont été largement médiatisés, les faits ayant été même par la suite mentionnés lors des débats à l’Assemblée nationale à propos de la perpétuité incompressible.

Droit légitime à l’information

L’information portant sur une affaire dont l’ampleur, tant au regard de la peine que de l’écho rencontré, a été exceptionnelle, participe du droit à l’information du public, cette information est d’autant plus légitime que les faits relatés dans les pages URL faisant état de la condamnation, dans une affaire d’ampleur médiatique nationale, dans le cadre d’un procès public, et des débats relatifs au suivi et la libération des personnes condamnées pour les faits criminels les plus graves, sont des informations auxquelles les internautes peuvent légitimement accéder.

Par conséquent, les pages URL en cause n’ont fait que servir le droit légitime du public à accéder à une information portant sur un fait criminel entrant, du fait de son traitement judiciaire, dans la sphère publique, comportant également des éléments relevant de la vie privée de l’époque des faits.

Appréciation du droit à la réinsertion

S’il est certain que le droit à la réinsertion des criminels est un souci légitime, la circonstance que d’une part les faits sont anciens de plus de 30 années et que d’autre part le condamné a formé une demande de libération conditionnelle, n’est pas suffisante à elle seule à disqualifier les articles qui ne seraient plus pertinents alors que le public a toujours droit et intérêt à accéder à une information portant sur des faits d’une telle gravité ayant donné lieu à de très lourdes condamnations, toujours en cours d’exécution.

Le traitement des données à caractère personnel du condamné reste nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information de sorte qu’en application de la loi du 6 janvier 1978 il n’était pas fondé à obtenir de la société Google l’effacement de ces données par la suppression des URL concernant la cause.


Chat Icon