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Déploiement de la liquidation judiciaire simplifiée

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Déploiement de la liquidation judiciaire simplifiée

Le Décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire a modifié les seuils de la liquidation judiciaire simplifiée pour tirer les conséquences de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il définit les seuils au-delà desquels la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée intervient dans un délai d’un an.

Pour rappel, il est désormais fait obligatoirement application de la procédure simplifiée i)  si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; ii) si l’effectif salarié (au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure) est inférieur ou égal à un salarié, et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise (à la date de clôture du dernier exercice comptable) est inférieur ou égal à 300 000 euros.

Dans l’hypothèse où ces seuils (1 salarié et 300 000 euros) sont atteints mais sans dépasser 5 salariés (au cours des six derniers mois) et 750 000 euros HT de chiffre d’affaires, l’application de la procédure simplifiée est facultative.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier immédiatement que ces conditions sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, c’est le président du tribunal qui statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

L’application de la procédure simplifiée a des conséquences en matière de vérification des créances : seules celles susceptibles de venir en rang utile, ou celles résultant d’un contrat de travail, sont vérifiées par le liquidateur.

Sauf prorogation de trois mois, la liquidation judiciaire doit être clôturée par décision du tribunal dans un délai d’un an suivant le jugement ayant décidé d’adopter la procédure simplifiée. Alors que ce délai initial ou prorogé peut être dépassé pour décider de la clôture de la procédure ordinaire.


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