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Statuts de Groupement d’intérêt économique
Statuts de Groupement d’intérêt économique à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ces Statuts sont offertes avec le département droit des affaires de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
OBJET DES STATUTS DE GIE
Statuts de GIE à télécharger. Ce modèle de Statuts / Contrat de GIE encadre toutes les clauses sensibles du fonctionnement du GIE. Il est formé entre les soussignés et toute autre personne physique ou morale qui adhérera ultérieurement au Groupement, un groupement d’intérêt économique, régi par les dispositions du chapitre 1er du Titre V du livre II de la première partie du Code de commerce et tous les textes législatifs et règlementaires susceptibles de compléter ou de modifier ces dispositions ainsi que par le contrat de GIE. Le Groupement a pour dénomination « ……………… » suivi de la mention « Groupement d’Intérêt Economique régi par les dispositions du chapitre 1er du Titre V du livre II de la première partie du Code de commerce », mention portée sur tous actes et documents quelconques destinés aux tiers. Le Groupement a pour objet de faciliter ou de contribuer au développement de l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il concourt à la mise en oeuvre des politiques de ses membres en matière de …………………. A cet effet, le groupement a pour missions :
– d’élaborer et de mettre en oeuvre des actions de promotion de l’offre, des territoires et des destinations de métropole et d’outre-mer sur les marchés étrangers et national ;
– de promouvoir …………….. , en assurant le développement de la marque du GIE et son appropriation par les acteurs publics et privés ;
– de conduire des opérations d’informations à destination des membres du groupement et du public français et international ;
– de contribuer à enrichir et développer, par le partenariat, notamment avec les acteurs publics et privés, l’observation des activités liées à …………………………., la mise en place d’outils statistiques, l’analyse de l’offre et de la demande ainsi que la prospective et la veille dans les filières suivantes : ……………………..
– d’apporter assistance, conseil et expertise à ses membres, aux collectivités territoriales, aux partenaires publics, privés et associatifs, dans la conception et le développement de leurs projets et dans les domaines suivants : ………………………………..
– de concourir par son expertise et son soutien technique à la mise en oeuvre des politiques en matière de qualité et de développement durable dans le secteur du …………….. ;
– à la demande de ses membres, d’expertiser aux plans technique et juridique des dossiers de demande d’avis et de fournir une assistance administrative pour le traitement des contentieux;
– de développer en partenariat avec les organisations compétentes son action au plan international, par l’exportation de savoir-faire et par le renforcement de la veille concurrentielle;
– de contribuer, en relation avec les missions précitées, à l’animation et la diffusion, auprès des acteurs publics et privés, des connaissances par voie de publications, séminaires et journées techniques.
Le Groupement peut participer par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise et à toute société, créée ou à créer, nationale ou étrangère, en rapport avec son domaine d’activité ; il peut notamment ouvrir à l’étranger toute succursale à vocation commerciale et créer, en France, toute filiale à vocation commerciale sous quelque forme que ce soit, s’il ne peut ou ne veut exercer directement lesdites activités.
Le Groupement peut en outre assurer des prestations de service satisfaisant des besoins complémentaires de ceux définis précédemment, dès lors que la demande émane de tout organisme ou de toute entreprise qu’il ou elle soit adhérent(e) ou non du Groupement.
COMPTES FINANCIERS DU GIE
Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement. Le contrôle des comptes dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d’un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes et nommés par l’assemblée pour une durée de six exercices. Dans certains groupements, les administrateurs sont tenus d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel. Si les informations données dans les rapports financiers appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu’il en soit donné connaissance à l’assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du groupement, il en informe les administrateurs et ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. En cas d’inobservation de ces dispositions, ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise. Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
DISSOLUTION DU GIE
Le groupement d’intérêt économique est dissous : Par l’arrivée du terme ; Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; Par la décision de ses membres ; Par décision judiciaire, pour de justes motifs ; Par le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat. Si l’un des membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu’en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l’unanimité. La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. La liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée des membres du groupement ou, si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
STATUT DU GIE EUROPEEN
A noter qu’il existe également une forme juridique de GIE dit européen. Les groupements européens d’intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation. Les groupements européens d’intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L’immatriculation n’emporte pas présomption de commercialité d’un groupement. Les décisions collégiales du groupement européen d’intérêt économique sont prises par l’assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d’entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite. Le ou les gérants d’un groupement européen d’intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Une personne morale peut être nommée gérant d’un groupement européen d’intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Toute société ou association, tout groupement d’intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d’intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. Un groupement européen d’intérêt économique peut être transformé en un groupement d’intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. Les groupements européens d’intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, procéder à une offre au public de titres financiers. Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait, pour le ou les gérants d’un groupement européen d’intérêt économique ou le représentant permanent d’une personne morale gérant d’un groupement européen d’intérêt économique de procéder à une offre au public de titres financiers. L’appellation : ” groupement européen d’intérêt économique ” et le sigle : ” GEIE ” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.
Description de ces Statuts de GIE :
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 11 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite