Modèle de Sentence arbitrale à Télécharger

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Description

Modèle de Sentence arbitrale à Télécharger. Cette sentence est accompagnée d’un  modèle de compromis d’arbitrage.    Pour rappel, un tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

La sentence arbitrale contient à minima l’indication :

1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

3° Du nom des arbitres qui l’ont rendue ;

4° De sa date ;

5° Du lieu où la sentence a été rendue.

La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée.

L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.

Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé. La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.

 

FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL ARBITRAL

Au sens du Compromis d’Arbitrage, le Tribunal  arbitral  est composé de trois arbitres, d’un rapporteur et d‘un secrétaire.  Chaque partie choisit un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième.

Si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de la désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, un juge d’appui procède à cette désignation.

Tout autre différend lié à la constitution du Tribunal  arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranché par un juge d’appui. Le Tribunal  arbitral est nommé pour la durée nécessaire à la notification de la sentence arbitrale.

La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. En cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal arbitral, la présidence de l’audience est assurée par le plus ancien des deux arbitres nommés par les parties.  En cas de vacance par suite de décès ou de démission, la procédure de désignation est identique des arbitres.

 

 

COMPROMIS D’ARBITRAGE : LE RESPECT DU DROIT DE L’UNION

 

 

Toute clause d’arbitrage contenue dans un Compromis ne doit pas porter atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et, partant, doit être compatible avec celui-ci. Dans une affaire jugée par la CJUE, la clause d’arbitrage incluse dans l’accord conclu entre les Pays-Bas et la Slovaquie sur la protection des investissements n’a pas été jugée  compatible avec le droit de l’Union Cette clause avait soustrait au mécanisme de contrôle juridictionnel du droit de l’Union des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit.

A la lumière des caractéristiques du droit de l’Union, telles que son autonomie par rapport aux droits nationaux et au droit international, sa primauté sur les droits nationaux ainsi que l’effet direct de toute une série de ses dispositions sur les citoyens de l’Union et les États membres, ce droit, d’une part, fait partie du droit en vigueur dans tous les États membres et, d’autre part, est issu d’un accord international conclu par ces États. Par conséquent, le tribunal arbitral en cause peut, à ce double titre, être amené à interpréter, voire à appliquer, le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux. Le tribunal arbitral en question dérogeait aux compétences des juridictions slovaques et néerlandaises si bien qu’il ne faisait pas partie du système juridictionnel respectif de la Slovaquie et des Pays-Bas.

Il s’ensuit que ce tribunal arbitral ne pouvait pas être qualifié de juridiction d’un des États membres » au sens de l’article 267 TFUE portant sur la procédure préjudicielle et, partant, n’était pas habilité à saisir la CJUE à titre préjudiciel. S’agissant de la question de savoir si la sentence rendue par le tribunal arbitral était soumise au contrôle d’une juridiction d’un État membre qui pourrait saisir la Cour de questions de droit de l’Union liées à un différend traité par le tribunal, la CJUE a constaté que la décision du tribunal était définitive. En outre, le tribunal fixait ses propres règles de procédure et, en particulier, choisissait  lui-même son siège et, par conséquent, le droit applicable à la procédure régissant le contrôle juridictionnel de la validité de la sentence qu’il avait à rendre.

Sur ce dernier point, la CJUE a relevé qu’un tel contrôle juridictionnel ne pouvait être exercé par la juridiction nationale concernée que dans la mesure où le droit national le lui permet, une condition qui n’est pas entièrement remplie en l’occurrence, le droit allemand ne prévoyant en effet qu’un contrôle juridictionnel limité dans ce domaine.

Bien que le contrôle des sentences arbitrales exercé par les juridictions des États membres puisse, sous certaines conditions, légitimement revêtir un caractère limité dans le cadre d’une procédure d’arbitrage commercial, cette règle n’est pas transposable à la procédure d’arbitrage visée en l’espèce.

En effet, alors que la première procédure trouve son origine dans l’autonomie de la volonté des parties, la seconde résulte d’un traité, par lequel des États membres consentent à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions et, partant, au système de voies de recours juridictionnel que le traité UE  leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit. Pour ces raisons, la Slovaquie et les Pays Bas avaient instauré un mécanisme de résolution des différends qui n’était pas apte à assurer que les litiges soient tranchés par une juridiction relevant du système juridictionnel de l’Union, étant entendu que seule une telle juridiction est à même de garantir la pleine efficacité du droit de l’Union.

 

Description de cette Sentence arbitrale :

– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 21 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite

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