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Contrat de Groupement d’intérêt économique – GIE
Contrat de Groupement d’intérêt économique – GIE à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce Contrat sont offertes avec le département droit des affaires de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
OBJET DU CONTRAT DE GIE
Contrat de Groupement d’intérêt économique – GIE à télécharger. Le Groupement d’intérêt économique est une forme juridique entre l’association et la société qui permet à des entreprises de mutualiser leurs moyens afin de favoriser leur développement tout en conservant leur indépendance. Son but est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d‘améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ; et non pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Le Groupement d’intérêt économique est immatriculé au registre des commerces et sociétés (RCS). Le Groupement d’intérêt économique dispose de la personnalité morale et peut notamment agir en justice.
CREATION D’UN GIE
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer. Le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
PERSONNALITE JURIDIQUE DU GIE
Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d’intérêt économique dont l’objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d’un bail commercial. Les personnes qui ont agi au nom d’un groupement d’intérêt économique en formation avant qu’il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par le groupement.
ACTIONS EN NULLITE CONTRE UN GIE
La nullité du groupement d’intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des causes de nullité des contrats en général (dol, erreur, cause …). L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet du groupement. En cas de nullité d’un GIE ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l’incapacité d’un membre, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée au GIE. Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. Si, pour couvrir une nullité, une assemblée du GIE doit être convoquée, ou une consultation des membres effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux membres du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les membres puissent prendre une décision. Les actions en nullité du GIE ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
FONCTIONNEMENT DU GIE ET RESPONSABILITE DES MEMBRES
Les règles du GIE sont déterminées dans le contrat de groupement. Le GIE est dirigé par un ou plusieurs administrateurs prévus dans les statuts ou choisis par l’assemblée générale (composée des membres du GIE). Une personne morale peut être nommée administratrice du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant. Un ou plusieurs contrôleurs de gestion peuvent être désignés. Chaque membre du GIE est soumis soit à l’impôt sur le revenu soit à l’impôt sur les sociétés sur la partie de bénéfices réalisés par le GIE qui correspond à ses droits. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
EMISSION DE DROITS SOCIAUX PAR LE GIE
Le groupement d’intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d’émission de ces titres par les sociétés, s’il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions pour l’émission d’obligations. Le groupement d’intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d’émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations s’il est lui-même composé exclusivement d’associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l’émission d’obligations.
MENTIONS IMPERATIVES DU CONTRAT DE GIE
Le contrat de groupement d’intérêt économique détermine l’organisation du groupement. Il est impérativement établi par écrit et publié au RCS. Le contrat contient notamment les indications suivantes : La dénomination du groupement ; Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ; La durée pour laquelle le groupement est constitué ; L’objet du groupement ; L’adresse du siège du groupement. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité. Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.
ASSEMBLEES DU GIE
L’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d’une voix. L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement.
ADMINISTRATION DU GIE
Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l’assemblée des membres organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Description de ce Contrat de Groupement d’intérêt économique :
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 11 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite