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Contrat de vente de Logiciel
Contrat de vente de Logiciel à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce Contrat sont offertes avec le département droit du logiciel de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
OBJET DU CONTRAT DE VENTE DE LOGICIEL
Contrat de vente de logiciel à télécharger. Ce contrat est celui par lequel un Cédant (développeur, éditeur ou autre), titulaire des droits patrimoniaux sur un Logiciel commercialisé ou non, cède ses droits patrimoniaux (ainsi que sur l’ensemble de sa documentation, travaux préparatoires et de développement) à un Cessionnaire. Le Cédant peut également être titulaire des droits d’auteur / de la marque figurative/semi figurative sur la dénomination du Logiciel telle que déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle – INPI (cession prévue par ce modèle de Contrat de vente de logiciel).
CESSION DES DONNEES CONNEXES AU LOGICIEL
Ce modèle de Contrat de vente de logiciel stipule également la cession des données connexes au Logiciel telles que les bases de données et clefs d’activation du Logiciel. Pour rappel, les clefs d’activation font l’objet d’une protection juridique particulière. Dans une affaire jugée récemment, la société Kaspersky qui édite et commercialise des logiciels antivirus a obtenu la condamnation de l’éditeur d’un site de téléchargement de logiciels sur Internet. L’éditeur n’ayant pu obtenir l’accord de Kaspersky pour se fournir directement auprès d’elle pour commercialiser des logiciels antivirus, avait acquis auprès d’un grossiste, des boîtes contenant les cédéroms de versions antérieures du logiciel antivirus, pour, après ouverture, en récupérer la clé d’activation qui était seule conservée. Sur son site en ligne, l’éditeur ne proposait donc pas à la vente une ancienne version du logiciel antivirus sous sa forme d’un cédérom ‘physique’ dans une boîte mais seulement la clé d’activation qui y était jointe, à utiliser après téléchargement de la version d’essai gratuite du logiciel dans sa version à jour. S’agissant d’une clé d’activation valable, le client pouvait ainsi accéder à la mise à jour gratuite de l’antivirus pour bénéficier de la version à jour du logiciel. Dans la mesure où les boîtes des versions antérieures du logiciel antivirus étaient revendues à bas prix par les grossistes, l’éditeur, en leur achetant ces boîtes, réalisait une économie lui permettant de revendre les clés d’activation avec une décote de l’ordre de 30 % par rapport au prix du logiciel complet dans sa dernière version. La société Kaspersky a contesté avec succès la légalité du procédé. La vente des logiciels antivirus édités par celle-ci suit deux modes de distribution distincts reposant chacun sur un modèle économique et technique différent : une vente sous une forme ‘physique’ en magasin dans des boîtes, avec un coût inhérent au pressage des cédéroms et à la mise en place d’une chaîne logistique et une vente sous une forme dématérialisée par téléchargement en ligne sur un site marchand avec des coûts distincts inhérents à la gestion d’un serveur de téléchargement, à la sécurisation des données et au coût du référencement sur les moteurs de recherche. Ainsi, la clé d’activation contenue dans une boîte, exclusivement prévue pour n’être utilisée qu’avec le cédérom matériel qui s’y trouve contenant la version millésimée du logiciel, n’a pas normalement vocation à être utilisée pour activer une version d’un millésime ultérieur de ce logiciel préalablement téléchargée gratuitement en version d’essai sur Internet. En effet, ce n’est pas parce que cette manipulation est techniquement possible qu’elle en est pour autant licite. En outre cette manipulation peut être source de dysfonctionnement ou d’erreurs qui ne sauraient être considérés comme faisant « partie des aléas inhérents au téléchargement de logiciels en général ». La procédure d’activation du logiciel n’est pas la même selon que le logiciel a été acheté matériellement sur un cédérom dans une boîte contenant la clé d’activation destinée au déblocage de ce logiciel spécifique ou qu’il a été téléchargé dans sa version d’essai sur Internet en recevant par courriel, après paiement, une clé d’activation générée automatiquement. Le fait de proposer à la vente sur Internet d’une clé d’activation provenant d’une boîte ‘physique’ suppose que la clé a été correctement recopiée et qu’elle n’a été affectée à l’activation du logiciel d’antivirus qu’une seule fois, c’est-à-dire qu’elle a été désindexée des serveurs après avoir été adressée à un consommateur. L’éditeur du site a été condamné pour pratique commerciale trompeuse au sens des articles L 121-2 et suivants du code de la consommation. Est constitutive d’une pratique trompeuse le fait de prétendre vendre la dernière version du logiciel antivirus Kaspersky en faisant croire à une offre promotionnelle par rapport à un tarif de référence qu’elle n’a jamais pratiqué puisqu’elle commercialise en réalité des clés d’activation de l’année antérieure détournées de leur utilisation normalement licite en prenant soin de dissimuler leur année d’édition réelle. Ces pratiques commerciales trompeuses sont aussi constitutives d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Kaspersky qui subit notamment un détournement de clientèle du fait de l’avantage concurrentiel indu en résultant mais aussi une atteinte à son image, les consommateurs qui ne parviennent pas à faire fonctionner la clé d’activation ainsi reçue se plaignant directement auprès de la société Kaspersky (près de 300 000 euros de dommages-intérêts).
DONNEES PERSONNELLES DES ACHETEURS DU LOGICIEL
Ce Contrat de cession de logiciel investit également le Cessionnaire de tous les droits patrimoniaux du logiciel y compris celui du droit d’agir en contrefaçon du logiciel ou en concurrence déloyale. En matière de protection juridique des logiciels, la description des fonctionnalités du programme, ne peut pas démontrer à elle seule, l’effort créatif personnalisé de son auteur. Ce dernier doit notamment s’appuyer sur les éléments relatifs à la composition du programme, à son organigramme et à son code source. En outre, la valeur marchande du logiciel, ne permet pas non plus de caractériser l’originalité, qui ne peut davantage se présumer du fait qu’un projet de contrat mentionne la cession de droits de propriété intellectuelle, l’auteur ayant à faire la démonstration des choix arbitraires auxquels il a procédés.
Force est de constater que l’application des droits d’auteur aux logiciels n’est que rarement admise par les juridictions. L’originalité d’un logiciel résulte en théorie, d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. L’empreinte de la personnalité du développeur ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire. Pour rappel, l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) protège par les droits des auteurs, toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du CPI précise que sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. La directive européenne n° 2009/24/UE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose en outre « qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».
CESSION DE LOGICIEL : L’ECRIT VIVEMENT CONSEILLE
L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle indique que “les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables”. Il se déduit de ces dispositions que la cession de droits d’exploitation sur un logiciel, qui ne fait pas partie des contrats limitativement énumérés à l’article L. 131-2 alinéa ler du code de la propriété intellectuelle, n’est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut en être rapportée selon les prescriptions du code civil auxquelles l’article L. 131-2 alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément. Toutefois, l’écrit reste incontournable en pratique.
CESSION DU FICHIER CLIENTS – ACHETEURS DU LOGICIEL
Ce Contrat de cession de logiciel emporte également cession des biens incorporels du logiciel et notamment le fichier des clients acquéreurs du Logiciel si celui-ci a déjà été exploité. Attention : il a été jugé par la Cour de cassation (CC, chambre commerciale, 25 juin 2013, N° de pourvoi: 12-17037) que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. La vente d’un fichier non déclaré à la CNIL, porte sur un objet qui n’est pas dans le commerce et a donc un objet illicite. En réputant le fichier clients hors commerce et donc insusceptible de faire l’objet d’une cession, la Cour a utilisé le Code civil comme instrument de sanction en complément du contrôle de la CNIL du fait du défaut de déclaration. Le défaut de déclaration peut également faire l’objet de sanctions pénales : l’article 226-16 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende d’un montant de 300 000 euros « le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre ».
Description de ce modèle de Contrat de vente de logiciel :
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 11 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite