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Les rémunérations perçues en contrepartie de prestations de maintenance de logiciels assurées par des sociétés hors UE ne ne peuvent pas recevoir la qualification de redevances de logiciels imposables dans l’État de résidence du débiteur.
Un éditeur de logiciel a été redressé fiscalement pour avoir imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôt correspondant au montant des retenues à la source opérées par le Brésil, l’Espagne, le Maroc et la Thaïlande à raison, en particulier, de prestations de maintenance de logiciels qu’elle a réalisées dans ces États. Les rémunérations perçues en contrepartie de ces prestations ne pouvaient recevoir la qualification de redevances imposables dans l’État de résidence du débiteur.
Il résultait du « contrat de licence, support et services » que le droit d’utilisation d’un logiciel consenti en application d’un tel contrat pouvait être acquis par un client sans qu’il ait nécessairement recours aux prestations de maintenance que la société proposait par ailleurs. En outre, les prestations de maintenance, dont l’objet n’est pas d’accorder ou d’étendre un droit d’utilisation d’un logiciel mais simplement de fournir une assistance technique à l’utilisateur dans le cadre de la maintenance corrective et, le cas échéant, de le faire également bénéficier d’une amélioration des performances du produit par le biais, notamment, de mises à jour, sont distinctes de la licence de logiciel et donnent lieu à des facturations séparées. Ainsi, ces prestations ne peuvent pas davantage être regardées comme un simple accessoire indissociable du droit d’utilisation du logiciel. Par suite, les rémunérations perçues en contrepartie de ces prestations de service doivent ainsi être distinguées des rémunérations perçues en contrepartie de la licence de logiciels.
Par ailleurs, la maintenance de logiciels a pour objet, à titre principal, de fournir un service au client relevant de l’assistance technique et tenant par ailleurs à l’adaptation et l’évolution du produit donné en licence et non de concéder l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre scientifique, ou un procédé secret. Dans ces conditions, l’éditeur de logiciels n’était pas fondé à soutenir que les rémunérations qu’a perçues sa filiale en contrepartie de prestations de maintenance de logiciels, relevaient de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre scientifique ou d’un procédé secret et constituant par suite, des redevances.