CIR : attention aux contrats de partenariat

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CIR : attention aux contrats de partenariat

L’administration fiscale est en droit de remettre en cause le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dont dispose une société qui en réalité, n’est pas partenaire de recherche de laboratoires, mais sous-traitant.

Affaire Sanofi-Aventis et Servier

Par convention de partenariat, les sociétés Sanofi-Aventis et Servier ont externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies, dont elles entendaient bénéficier des résultats et en ont confié l’exécution à une société, en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées. Ces sociétés ont être regardées par l’administration fiscale comme ayant ” confié ” à la société la réalisation d’opérations de recherche au sens et pour l’application de l’article 244 quater B du CGI.

Requalification de la convention de partenariat conclue

Le juge n’étant pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs contrats, la convention conclue qui prévoyait une collaboration relativement poussée avec le prestataire, (ce dernier prenant notamment à sa charge une part des efforts et des risques et pouvant bénéficier d’une fraction des résultats et des droits nés de ces opérations), a été qualifiée de  relation de sous-traitance. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a porté en déduction de la base du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche les sommes correspondant aux sommes facturées aux sociétés Sanofi-Aventis et Servier en application des contrats et dont la société n’a ainsi pas personnellement supporté le coût final.

Portée du contrat conclu

Il résultait des stipulations du contrat de recherche conclu qu’en contrepartie des travaux à effectuer par le partenaire, Sanofi-Aventis lui finançait chaque année des « Equivalents Temps Plein » (ETP) pour un total de 2 475 000 euros et lui versait des redevances annuelles proportionnelles à la vente de tout produit.  Sanofi-Aventis restait toutefois le propriétaire exclusif de toute propriété intellectuelle créée par le partenaire au cours du Programme de Recherche. Les sociétés Sanofi-Aventis et Servier avaient donc externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies, dont elles entendaient bénéficier des résultats et en ont confié l’exécution à leur partenaire (sous-traitant), en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées.


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