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La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l’INPI, a obtenu la censure d’une disposition de l’ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales.
L’article 6 de l’ordonnance attaquée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 422-7-1 précisant les conditions auxquelles la profession de conseil en propriété industrielle peut être exercée au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice. Il modifie également à son 2° l’article L. 422-7 du même code pour supprimer la condition posée à l’exercice de la même profession au sein de toute société constituée sous une autre forme qu’une société civile professionnelle ou une société d’exercice libérale et tenant à la détention de la majorité du capital social et des droits de vote par des personnes exerçant la profession de conseil en propriété industrielle. Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice exerçant la profession de conseil en propriété industrielle.
La modification de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet de faciliter la création de sociétés pluri-professionnelles d’exercice. Par suite, ainsi que le soutenaient la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et l’Association des conseils en propriété industrielle, cette modification n’entrait pas dans le champ de l’habilitation du Gouvernement défini par l’article 65 de la loi du 6 août 2015.
Le ministre de l’économie a fait valoir en vain qu’une telle modification était nécessaire pour respecter le principe d’égalité entre les différentes catégories de société exerçant la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, les sociétés mono-professionnelles de conseils en propriété industrielle et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice ayant dans leur objet social le conseil en propriété industrielle se trouvent dans une situation différente concernant la composition de leur capital social. En effet, pour les premières, le capital est ouvert à des personnes n’exerçant pas la profession alors que pour les secondes, le capital est fermé à toute personne étrangère aux professions exercées au sein de la société. Par suite, la Compagnie des CPI était fondée à soutenir que, méconnaissant le champ de l’habilitation, le 2° de l’article 6 de l’ordonnance.
Le 2° de l’article 65 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, conformément à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi pour ” faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :
a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;
b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;
c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
d) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
e) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ;
f) En assurant la représentation d’au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.
Sur le fondement de ces dispositions, le Gouvernement a pris l’ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dénommées sociétés pluri-professionnelles d’exercice.
Précision du Conseil d’État : il ne résulte ni de l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, ni d’aucune autre disposition que la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle doit être consultée préalablement à l’adoption de l’ordonnance attaquée. Ainsi, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure d’adoption de cette ordonnance en raison du défaut de consultation préalable de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a été écarté.