Se porter caution d’une société de production 

Se porter caution d’une société de production 

La personne physique qui se porte caution de sa société de production audiovisuelle ne peut faire valoir la disproportion de son engagement de caution en raison de la faiblesse de ses revenus, dès lors qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant. Le fait que le Centre National du Cinéma (CNC) n’ait  pas accordé la subvention demandée, est une circonstance insuffisante, à caractériser un soutien abusif de la banque.

Conditions de la disproportion de l’engagement de caution

Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance de s’en prévaloir.  La preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie et la banque n’a pas, sauf anomalie apparente à vérifier les renseignements patrimoniaux donnés par la caution.  En l’espèce, selon la fiche de patrimoine renseignée par la caution, le gérant de la société avait déclaré être propriétaire d’un appartement à Paris d’une valeur de 600 000 €.  Il en résultait qu’il avait, après déduction de son crédit, d’un capital net de 433 300 € lui permettant de souscrire un engagement à hauteur de 240 000 €.

Conditions du soutien abusif de la banque

Dans cette même affaire, le gérant caution a également plaidé mais sans succès, le soutien abusif de sa banque. Au sens de l’article L.650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Il résulte de cette disposition que pour voir condamner la banque pour soutien abusif, la caution, qui est en droit de s’en prévaloir, l’octroi d’un crédit fautif, rendant inéluctable la mise en oeuvre de sa garantie, doit apporter la double preuve soit d’une fraude, d’une immixtion ou de la prise de garanties disproportionnées, et d’une faute de la banque.

En  l’occurrence, le fait que le Centre National du Cinéma (CNC) n’ait  pas accordé la subvention demandée, est une circonstance insuffisante, à caractériser un soutien abusif de la banque.

Manquement à l’obligation de mise en garde

Nonobstant l’absence de risque d’endettement excessif, la caution est en droit de se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde pour avoir financé un projet irrémédiablement voué à l’échec rendant inéluctable le recours à sa garantie. Là aussi, la caution a été déboutée de sa demande : le gérant ne pouvait venir critiquer la pertinence de son propre projet de création d’entreprise, dont il a vanté, comme concepteur, le caractère innovant dans une étude de 32 pages particulièrement documentée manifestement destinée au Fonds d’Intervention pour le Financement de Avances Remboursables à l’Amorçage (FIFARA). Par ailleurs, les résultats d’exploitation d’une nouvelle société en phase d’élaboration d’un nouveau produit ne peuvent qu’être négatifs. C’était encore à tort que la caution soutenait que le projet était vague alors que pour convaincre la CADEC, il a produit un rapport d’analyse financière émanant d’un professionnel du conseil en entreprise. L’intervention de ce professionnel des chiffres, ayant travaillé en collaboration avec le gérant caution, dispensait la banque, de procéder à toute vérification complémentaire en l’absence de toute incohérence du document.


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