Your cart is currently empty!
Les commentaires négatifs postés sur Google My Business bénéficient du principe de liberté d’expression dès lors qu’ils ne sont pas injurieux ou diffamatoires.
Un médecin psychiatre, a fait assigner en vain Google France pour faire supprimer sa fiche « Google My Business » (créée par Google) et les commentaires suivants l’accompagnant : « Aucune communication, écrit sur son pc mais ne dit pas grand chose où,regarde son téléphone, gros blancs mettant mal à l’aise,Le rendez-vous dure parfois 10 minutes, On entre on dit 2/3 mots on reçoit une ordonnance et on paie le dépassement d’honoraires » ; « Est plus absorbé par son téléphone que par son patient. Séance qui dure environ 10 minutes, Ne m’a été d’aucune aide. » ; « Sans aucune empathie, manque de tact et mets mal à l’aise ! N’est d’aucun secours ni d’ide ! Je suis très déçu ! Et ne souhaite plus avoir à faire avec lui heureux d’avoir trouvé mieux !!! ».
En raison de la possible opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel, la suppression pure et simple de la Fiche Entreprise contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à quiconque d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits.
En l’espèce, l’identification du psychiatre en sa qualité de professionnel de santé pouvant faire l’objet d’avis des utilisateurs de GOOGLE relevait d’un intérêt légitime d’information du consommateur, même en l’absence de fins journalistiques, ceci d’autant plus que le professionnel peut signaler les propos qui dépasseraient les limites admissibles de la liberté d’expression.
Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci. Il n’apparaissait pas justifié de forcer la suppression de commentaires négatifs par des moyens attentatoires à la vie privée dans le but de préserver la réputation d’un praticien. Ceci d’autant que cette dernière peut être contrebalancée tant par d’autres commentaires positifs que par exemple une attitude exemplaire du praticien. Il est également possible de solliciter la suppression pure et simple du référencement par le moteur de recherche en question si le praticien n’admet pas le libre jeu des commentaires à son égard. Enfin, il n’apparaît pas qu’une action en justice envers les auteurs de commentaires négatifs soit de nature à préserver une image professionnelle du praticien, en particulier d’un médecin psychiatre, lié par le secret professionnel.
Enfin, le caractère manifestement illicite des propos des avis litigieux n’était pas démontré dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement diffamatoires, s’agissant d’une appréciation critique et subjective de ses qualités de psychiatre ou des tarifs pratiqués, étant observé que le caractère mensonger des avis n’était pas non plus rapporté. Dès lors, ces commentaires négatifs n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression.
Pour rappel, constitue un trouble manifestement illicite “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit” et qui peut être associé à la voie de fait. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, même si sa validité est contestée et elle doit, en outre, être évidente.
Aux termes de l’article 6-1.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Sur le terrain de l’anonymat, la juridiction a pris soin de relever que l’anonymat des internautes permet d’assurer la libre expression sur internet. En l’occurrence, les commentaires litigieux, s’ils revêtent le caractère de l’anonymat, ne paraissent pas dépasser les limites de la liberté d’expression. Aucun élément ne permet d’établir qu’il ne s’agirait pas de patients du psychiatre, puisque les profils concernés ont laissé d’autres commentaires, positifs et négatifs, au fil des mois et que les différents commentaires attaqués en l’espèce se recoupent dans le fond de leurs critiques portées à l’égard du Docteur. En tout état de cause, il n’apparaissait pas nécessaire, dans le but de protéger les droits et libertés du psychiatre de faire droit à la levée de l’anonymat des commentaires litigieux.