Créance contre une société de production étrangère

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Créance contre une société de production étrangère

Une créance détenue par un salarié sur une société de production ne suffit pas à justifier, à elle seule, la compétence du juge français.

Action en couverture d’une procédure collective

Concernant une créance détenue par une salariée au titre d’un contrat de travail conclu dans le cadre du tournage du film « Burning Calcutta », le juge français s’est déclaré incompétent sur la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La salariée avait saisi le Tribunal de commerce en ouverture d’une procédure collective contre la société de productions, dont le siège social se trouvait en Inde.

Article R. 600-1 du code de commerce

L’article R. 600-1 du code de commerce pose le principe que le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.  Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

Lieux de tournage et siège social

En l’occurrence, il était établi que plusieurs étapes de la production du film « Burning Calcutta » ont eu lieu à Paris : les pourparlers en vue de l’engagement de la salariée, le versement d’une partie du salaire de cette dernière, une partie du tournage et le doublage ont également eu lieu à Paris. Toutefois, lors de la saisine du tribunal, la société avait son siège en Inde.


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