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La cession des droits d’adaptation audiovisuelle et cinématographique sur une œuvre littéraire est le plus souvent à périmètre très étendu. Tout projet d’adaptation / Remake sans l’autorisation du cessionnaire emporte condamnation du cédant et/ou de l’auteur s’il est impliqué, avant même la sortie officielle de la nouvelle œuvre audiovisuelle ou cinématographique.
La société qui a acquis en 1982 de l’éditeur du roman « Au nom de la rose » d’Umberto Eco, les droits d’adaptation cinématographique et un droit de préférence sur tout éventuel remake pour une durée de 30 ans (jusqu’en 2022), a obtenu la condamnation de l’auteur et de ses nouveaux cessionnaires. Le film initial, coproduit avec les sociétés Les Films Ariane (TF1 Droits Audiovisuels) et Cristaldifilm, est sorti pour la première fois aux Etats-Unis en 1986.
Ayant appris l’existence d’un projet de nouvelle adaptation du livre, supervisé par l’auteur, en partenariat avec la RAI, et considérant avoir acquis un droit de préemption sur le remake du livre, la Société a fait assigner avec succès les coproducteurs dudit projet et Palomar ainsi que la RAI devant le tribunal civil de Rome et le TGI de Paris. En défense, mais sans succès, les nouveaux cessionnaires du projet ont saisi la juridiction afin de faire constater la résiliation du contrat de cession des droits d’adaptation.
La juridiction n’a pas non plus fait droit à la demande de levée de l’exécution provisoire de la condamnation. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Par ailleurs le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Le nouveau cessionnaire a soutenu, sans être suivi, que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives sur la procédure qu’elle a initiée devant le tribunal civil de Rome expliquant que cette exécution provisoire aurait pour effet de priver la décision de ce dernier d’effet. Ces développements sont inopérants puisqu’ils constituent en réalité une critique du jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la résiliation du contrat de cession des droits d’adaptation du roman « le nom de la rose » et de la conséquence de cette résiliation sur le droit de préférence accordé au cessionnaire initial sur tout éventuel remake.
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