Logo diffamatoire : affaire UFC Que choisir
Logo diffamatoire : affaire UFC Que choisir

La diffamation n’est pas limitée par les supports, un logo peut parfaitement constituer une diffamation. L’auteur du logo diffamatoire peut se prévaloir de la bonne foi pour échapper à une condamnation pour diffamation.

Diffamation contre l’UFC Que Choisir

Un conseiller municipal et militant associatif anti-nucléaire a publié sur son blog un article intitulé « Linky : l’UFC Que Choisir a organisé sa propre corruption et trahit les consommateurs » accompagné d’un logo détourné.  Cet article dénonçait la campagne de l’UFC Que choisir intitulée ‘Energie moins chère ensemble’ afin de permettre au consommateur, adhérent ou non de l’association, de bénéficier d’un contrat de fourniture d’énergie à un prix intéressant et selon un contrat expurgé de clauses abusives.  Dans ce but, l’association avait organisé des enchères auxquelles ont participé plusieurs fournisseurs d’énergie, dont Direct Energie, Engie, Ekwateur et Lampiris.

L’article du militant associatif a par la suite, fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par une journaliste de l’association l’UFC Que Choisir devant le doyen des juges d’instruction (diffamation). Le consommateur a également publié sur son compte Twitter les propos suivants : « Encore un article trompeur et mensonger d’@UFCquechoisir (séide d’#Enedis) en faveur du compteur malfaisant Linky ».

Assignation régulière

La juridiction a considéré que l’assignation répondait aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que les tweets comportant les images et propos contestés étaient accessibles en tous points du territoire français de sorte que l’association UFC pouvait attraire le défendeur devant le tribunal de grande instance de Paris.

Logo et Tweets diffamatoires

S’agissant de l’image réalisée à partir du logo de l’association UFC, en reprenant la forme, les couleurs et la police de caractères et en remplaçant le terme ‘Que Choisir’ par le terme ‘Que trahir’, son caractère diffamatoire a été apprécié au regard des éléments extrinsèques qui l’entouraient et tout spécialement des commentaires l’accompagnant. Le logo imputait à l’association de trahir le consommateur en relayant les mensonges d’Enedis sur le compteur Linky. Il s’agissait de faits précis, susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité. Ils étaient bien attentatoires à l’honneur et à la considération de l’UFC dès lors qu’il était reproché à l’association de ne pas remplir ses missions telles que définies dans ses statuts, d’adopter un comportement moralement répréhensible en relayant des mensonges et d’agir en contradiction avec l’éthique d’une association de consommateurs laquelle a pour vocation d’informer ces derniers en toute indépendance, notamment en analysant pour eux les offres commerciales et en leur donnant les éléments de jugement utiles.  Dans ces conditions, les images et propos poursuivis présentaient bien un caractère diffamatoire.

Bonne foi exclue

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne. Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.

En l’espèce, les propos litigieux constituaient une réaction aux poursuites engagées par la journaliste de l’association à l’encontre du consommateur et s’inscrivaient dans un but légitime d’expression. Proférés dans un contexte de mise en cause personnelle et dans son domaine de militantisme, une certaine virulence dans l’expression était donc acceptable. Les juges ont retenu l’absence d’animosité personnelle.

Cependant, les éléments factuels détenus par le militant étaient insuffisants. S’il est constant que les conditions générales de vente d’électricité par la société Lampiris attribuaient à l’association UFC un rôle d’information pendant la première année du contrat et prévoyaient l’accord du consommateur, client de Lampiris, pour transférer ses données personnelles à UFC Que choisir en vue d’assurer le suivi du contrat et des réclamations, ces dispositions contractuelles ne constituaient pas une entente entre d’une part la société Lampiris, et moins encore la société Enedis, et d’autre part l’association UFC Que Choisir.

Par ailleurs, aucun élément ne permettait d’affirmer qu’UFC Que Choisir était intervenue, à quelque titre que ce soit, dans l’implantation des compteurs Linky qui ressortait du seul domaine d’intervention d’Enedis. Dans ces conditions, le militant ne disposait pas d’éléments factuels suffisants pour tenir les propos retenus comme ayant un caractère diffamatoire.

Périmètre de la diffamation

L’article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises. La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent. Enfin, les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’assignation et il leur appartient de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question.

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