La gratuité n’exclut pas le droit de la consommation 
La gratuité n’exclut pas le droit de la consommation 

La gratuité n’exclut ni l’application des dispositions du Code de la consommation ni la qualification de clauses abusives. La fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Facebook doit s’analyser en un « avantage » au sens de l’article 1107 du code civil. Cet avantage constitue la contrepartie du service de réseau social que la société procure à l’utilisateur, de sorte que le contrat conclu avec Facebook est un contrat à titre onéreux.

CGU de Facebook, du droit de la consommation

En collectant des données déposées gratuitement par l’utilisateur à l’occasion de son accès à la plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, la société Facebook, qui, agissant à des fins commerciales, tire profit de son activité, est un « professionnel » au sens de l’article liminaire du code de la consommation, lequel définit le professionnel, comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. L’utilisateur du réseau social, lorsqu’il est une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, est un consommateur au sens du même article liminaire. De sorte que dans ces conditions le contrat de réseautage social proposé par Facebook est un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation.

Contrat onéreux, contrat gratuit

Aux termes de l’article 1107 du code civil, le contrat est dit à titre onéreux, lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure, il est dit à titre gratuit, lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage, sans recevoir de contrepartie. L’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, aux termes desquelles sont abusives les clauses, qui ont pour objet ou pour effet de créer, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur n’exige pas que le contrat concerné ait été conclu à titre onéreux, seule la qualité des parties au contrat (professionnel/consommateur) déterminant leur application.

Si la société Facebook propose aux utilisateurs de la plateforme des services dépourvus de contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d’entreprises fournisseurs, prestataires de services, et autres partenaires notamment publicitaires, des données, à caractère personnel ou non, déposées gratuitement par l’utilisateur à l’occasion de son inscription sur le réseau social et lors de son utilisation. Il existe donc une contrepartie dès lors que l’utilisateur du réseau social autorise la société Facebook à utiliser ses informations personnelles telles que ses nom, adresse électronique, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, mais également ses « informations » et « contenus ».

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