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Vous disposez d’une base de données nominatives accessibles en ligne ? Attention à mettre en place une procédure d’authentification et à faire auditer votre site internet pour éviter les failles communes de sécurité.
Une société de promotion immobilière a été condamnée par la CNIL à une amende de 400 000 euros. La société avait manqué à son obligation d’assurer la sécurité des données personnelles traitées et n’avait pas mis en œuvre les moyens permettant de garantir leur confidentialité, afin d’empêcher qu’elles soient accessibles à des tiers non autorisés (faille de sécurité du site internet de la société). Suite à l’alerte d’un internaute, la CNIL, a pu, par une modification du caractère X dans l’adresse URL du site, d’accéder aux pièces justificatives de candidats à la location (près de 10 000 documents a minima) : copies de cartes d’identité, de cartes Vitale, d’avis d’imposition, d’actes de décès, d’actes de mariage, d’attestations d’affiliation à la sécurité sociale, d’attestations délivrées par la caisse d’allocations familiales, d’attestations de pension d’invalidité, de jugements de divorce, de relevés de compte, de relevés d’identité bancaire et de quittances de loyers.
Sur le terrain de la preuve, aux termes de l’alinéa 3 du III de l’article 44 de la loi Informatique et Libertés, les agents de la CNIL peuvent, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. En téléchargeant les fichiers à partir des adresses URL du site, les agents de la CNIL ont bien procédé à une retranscription des données et non pas à une extraction, dans la mesure où les fichiers n’ont pas été déplacés de la base de données de la société mais ont simplement été copiés.
Même si les manquements reprochés à la société auraient pu être corrigés dans le cadre d’une mise en demeure, il résulte du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 que le prononcé d’une sanction n’est pas subordonné à l’adoption préalable d’une mise en demeure.
L’article 32 du RGDP pose le principe que compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque y compris i) la pseudonymisation, ii) le chiffrement des données à caractère personnel ; iii) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; iv) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ; iv) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.
En l’espèce, l’accès aux documents conservés par la société traduisait une conception défectueuse du site, caractérisée en l’espèce par l’absence de mise en place d’une procédure d’authentification des utilisateurs. La violation de données résultant de ce défaut de sécurité aurait pu être évitée si, par exemple, la société avait mis en œuvre un moyen d’authentification. L’exposition de données à caractère personnel sans contrôle d’accès préalable est identifiée comme faisant partie des vulnérabilités les plus répandues. De surcroît, l’exploitation de la vulnérabilité ne requérait pas de maîtrise technique particulière en matière informatique. En effet, la simple modification de la valeur de X dans l’adresse URL du site permettait à toute personne ayant connaissance de l’URL de télécharger les documents en question, sans que la création préalable d’un compte sur le site soit nécessaire, et sans que cela requière une manipulation plus compliquée que la simple modification de la valeur X , qui correspond à un nombre.
Le manquement à l’obligation de sécurité a été aggravé au regard de la nature des données à caractère personnel rendues accessibles. En effet, les documents transmis par les candidats à la location étaient de nature très diverse et figuraient notamment, parmi les documents en question, des actes de mariage, des jugements de divorce, des contrats de travail, des documents relatifs à des prestations sociales ou encore des avis d’imposition. Ces documents contiennent à la fois des données d’identification, telles que le nom, le prénom et les coordonnées, mais également une grande quantité d’informations susceptibles de révéler certains aspects parmi les plus intimes de la vie des personnes, comme les jugements de divorce. Autre facteur aggravant, l’existence de la vulnérabilité sur le site a été portée à la connaissance de la société mais cette dernière n’a pas réagi pendant au moins six mois.
Enfin, la collecte des données personnelles des candidats avait pour finalité l’attribution de logements. Dès lors que cette finalité était atteinte, les données personnelles des candidats n’ayant pas accédé à la location ne pouvaient plus être conservées au-delà de trois mois, au sein de la base de données active. Au-delà de cette durée, la base de données nominatives aurait dû faire l’objet d’une purge.
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