Pour bénéficier de la protection juridique d’un logiciel, il est préférable de ne pas se placer sur le terrain des fonctionnalités mais de l’originalité. L’existence de l’originalité d’un logiciel est de l’appréciation des juges du fond et l’éditeur doit identifier les éléments originaux de sa création logicielle.
Droits d’auteur sur un logiciel
En matière de logiciels, le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale est applicable. Il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, non seulement de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine mais encore de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon imposant que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est-à-dire originale.
Ne pas aborder les fonctionnalités
L’éditeur d’un logiciel a fait valoir que celui-ci se composait de quatre parties principales : le noyau collaboratif, le générateur d’applications, le gestionnaire d’espaces collaboratifs (ou domaines) ainsi que le connecteur. Le logiciel permettait de « mettre au point des fonctionnalités consistant à partir d’un cahier des charges spécifique, à le transposer à un niveau suffisant d’abstraction pour obtenir le niveau de généricité souhaité pour que le résultat intègre en totalité l’atelier de génie progiciel, et que la solution au cahier des charges initial est alors obtenue par du paramétrage pouvant être effectué par de non informaticiens, cette solution étant spécifique ‘tout en étant progiciel’. »
Cette approche fonctionnelle n’a pas convaincu les juges, ces derniers ont estimé que l’éditeur échouait à prouver l’originalité du logiciel relevant que les éléments relatifs à ses fonctionnalités et avantages ne sont pas de nature à caractériser les choix arbitraires révélant un effort intellectuel en terme de composition du logiciel et exprimés en langage informatique. Par ailleurs, il n’était pas démontré en quoi l’architecture fonctionnelle de la base de données portait une trace d’un effort créatif empreint de la personnalité de l’auteur ni en quoi la reprise de chaque référentiel et leur interopérabilité résulteraient de choix optionnels de l’auteur.
Des choix non créatifs
En l’espèce, ont été réalisés des choix de possibilités, méthodes, fonctionnalités ou outils connus, et non des choix créatifs au sens du droit d’auteur susceptibles de caractériser en particulier de véritables programmes au-delà de la logique informatique ou de la mise en oeuvre de solutions informatiques existantes.
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