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Construire sur son terrain sans permis et/ou autorisation expose l’auteur à la destruction de son ouvrage. Les associations de protection de l’environnement peuvent par ailleurs agir en reconnaissance d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L 421-1 du code de l’urbanisme dispose que ‘Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les règles applicables. Dans l’affaire soumise, le Plan Local d’Urbanisme de la commune interdit dans les zones ‘Na’ le dépôt de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques et les campings, caravaning et habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes ainsi que ‘toutes les constructions nouvelles et principales à usage d’habitation.’
Le PLU permet la réalisation de certaines installations et travaux soumis à autorisation préalable de la mairie. Ainsi sont autorisées en zone ‘Na’ les extensions des constructions à usage d’habitation qui ont pour objet unique d’améliorer les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité des constructions existantes avant la date d’approbation du PLU à concurrence de 30 % maximum de la surface du plancher des constructions à usage d’habitation qui existaient avant la date d’approbation du PLU.
Le plan de prévention des risques d’inondation interdisait quant à lui dans la zone rouge les constructions nouvelles à usage d’habitation et l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation.
L’article L 480-5 du code de l’urbanisme permet au tribunal d’ordonner la remise en état après condamnation d’une personne pour une infraction aux règles d’urbanisme telles que prévues aux articles L. 480-4 et L. 610-1 et ne fait pas obstacle à une action engagée sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés étant compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les nouvelles constructions et aménagements sont intervenus sans autorisation préalable de la mairie alors que le PLU et le plan de prévention des risques inondation imposaient la délivrance d’un tel acte préalablement à leur réalisation compte tenu de la localisation des parcelles en zone Na et en zone rouge. La réalisation des constructions et aménagements sur les parcelles dont s’agit sans autorisation préalable de la mairie en violation des règles d’urbanisme et de sécurité contre les risques d’inondation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. La démolition des constructions a été ordonnée, sans que l’atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et au respect du domicile des propriétaires ne soit retenue.
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