Divulgation de condamnation pénale

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Divulgation de condamnation pénale

Affaire « Faites entrer l’accusé »

Une personne condamnée et amnistiée a été citée (avec sa photographie) au cours de l’émission hebdomadaire « Faites entrer l’accusé » programmée par France 2. Reprochant à cette émission d’avoir révélé au public une condamnation prononcée à son encontre mais amnistiée, en contravention avec les dispositions de l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988, la « victime » a fait assigner la société 17 Juin Production ainsi que la présentatrice de l’émission en responsabilité.

Question de l’amnistie

La condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis de l’intéressée a été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 laquelle prévoit en son article 7 c) que sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont punies de « peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988, « il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie ; toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée étant punie d’une amende».

Nécessaire connaissance de l’amnistie

La responsabilité de la société de production ainsi que la faute de la journaliste ont été exclues. Les juges ont considéré que la connaissance visée par l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988 ne peut que se rapporter à l’amnistie et non à la peine elle-même qui est de toute évidence connue de la personne qui en fait le rappel, cette connaissance de l’amnistie par la personne opérant le rappel de la condamnation établissant l’élément moral de l’infraction.

Ainsi, la connaissance réelle de l’amnistie est exigée afin de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, nonobstant le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Par ailleurs, selon le principe général du droit pénal, tout délit doit disposer d’un élément moral et le délit de rappel d’une condamnation amnistiée suppose la connaissance par la personne prévenue de l’effacement de la condamnation. En l’espèce, la victime à qui incombait la charge de la preuve échouait à établir que la journaliste ayant connaissance de cette amnistie, avait sciemment rappelé la condamnation prononcée à son encontre. La faute civile fondée sur l’infraction prévue par l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988 n’était dès lors pas caractérisée.

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