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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
La phase de négociation et de pourparlers d’un contrat doit être gérée avec intelligence par les prestataires en recherche de nouveaux clients. Lors de la phase de présélection, ces derniers peuvent au final être écartés et ne pas être indemnisés de leur investissement intellectuel. [/well]
Disposant d’une plate-forme logistique, une société a contacté un prestataire aux fins d’élaborer un projet de construction et de maîtrise d’oeuvre. De nombreux rendez-vous de travail et échanges de mails sont intervenus entre les deux sociétés pendant près d’une année. A cette occasion, le prestataire a élaboré de nombreux documents techniques : notices, plans, dossiers de consultation d’entreprises et de prestataires susceptibles de participer aux travaux à venir. Le prestataire « avait donné sans compter » jusqu’à communiquer un contrat de maîtrise d’oeuvre afin que son « futur » client puisse le faire examiner par ses conseils.
Finalement et par une lettre, le client informait le prestataire qu’il n’avait pas obtenu le marché ayant « retenu une proposition plus appropriée ». Le prestataire, surpris de cette décision au regard des multiples échanges de pièces écrites échangées, a poursuivi le client en indemnisation de son investissement intellectuel.
Le prestataire s’est prévalu sans succès de l’existence d’un contrat d’architecte. Il est constant que ce type de contrat n’implique pas nécessairement la rédaction d’un écrit, la preuve d’un tel acte, pouvant être rapportée par d’autres moyens. Pour autant, c’est vainement que le client se serait contractuellement engagée à lui confier la maîtrise d’oeuvre de son projet d’extension de sa plate-forme logistique, les éléments du dossier établissant au contraire qu’il ne l’a consulté que dans le cadre d’une mise en concurrence avec d’autres professionnels susceptibles de soumissionner afin d’être retenus, un seul d’entre eux devant l’être finalement, un aléa persistant depuis l’origine sur le choix du candidat à retenir.
Le prestataire savait ou aurait dû savoir que le client consultait d’autres professionnels de la même spécialité, le contenu des messages électroniques échangés pendant plusieurs mois avec son interlocuteur le démontrant amplement.
En l’absence de contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les deux sociétés, il appartenait au professionnel expérimenté de la maîtrise d’oeuvre puisque se prévalant d’une longue expérience dans ce domaine, s’il estimait que la procédure d’appel d’offres était trop coûteuse pour lui sans obtenir de garanties qu’il serait finalement choisie, de le faire savoir à son client, voire de lui adresser un devis destiné à valoriser la poursuite de ses travaux. Faute de l’avoir fait, il ne saurait se prévaloir d’une facture établie six mois après la rupture des pourparlers, celle-ci n’ayant en effet aucune valeur contractuelle.
La demande subsidiaire de condamnation fondée sur la rupture des pourparlers précontractuels a également été écartée. Les relations précontractuelles doivent être régies, au même titre que les relations contractuelles elles-mêmes, par les principes de loyauté et de bonne foi. Ainsi, un opérateur qui engage des pourparlers précontractuels, s’il n’est certes pas tenu de les conclure en faveur de celui avec lequel il discute, n’en doit pas moins s’abstenir de lui faire croire qu’il va contracter avec lui, ne devant pas non plus, surtout si ce dernier a déjà engagé des frais et s’apprête à en engager de nouveaux, l’entretenir dans l’illusion que les pourparlers vont aboutir en sa faveur. De même et sauf à commettre une faute, cet opérateur ne doit pas rompre brutalement les pourparlers ni les faire durer inutilement.
Pour autant, ces quelques principes doivent être adaptés au contexte dans lequel la négociation précontractuelle est menée, ne pouvant pas être appliqués de la même manière suivant qu’il s’agit de pourparlers exclusifs, ou au contraire qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une mise en concurrence entre plusieurs cocontractants possibles.
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