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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
En présence d’une contrefaçon de marque incluant le visage d’une personnalité (une ex Miss France), il est préférable d’agir également sur le terrain de la violation du droit à l’image et donc d’associer le modèle à l’action contentieuse. [/well]
Les règles de la contrefaçon de marque s’appliquent de la même façon à l’apposition d’une marque sur l’emballage de produits manufacturés. Selon l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du CPI. Sont ainsi interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. ». La bonne foi est inopérante en matière de saisie- contrefaçon, l’erreur imputée à un tiers est toute aussi inopérante.
L’invocation d’une erreur de la personne poursuivie pour contrefaçon ne peut à elle seule constituer une reconnaissance de la matérialité des faits et donc un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 devenu 1383-2 du code civil. Dans cette affaire, les associés d’une société ont décidé de confectionner par leurs propres moyens leur packaging. Invoquant une contrefaçon de sa marque, la société investie des droits sur le conditionnement initial a été déboutée de son action en contrefaçon.
La société titulaire des droits sur le conditionnement ne décrivait pas les emballages prétendument contrefaisants, ni les siens. Aucun document ne permettait d’établir que les produits en cause étaient de nature contrefaisante. La simple erreur reconnue par les intimés de la part de leur fournisseur n’était pas non plus de nature à établir la contrefaçon alléguée alors que les intimés contestaient tout acte de contrefaçon.
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