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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Les personnes endormies bénéficient d’une protection spéciale sur le terrain du droit à l’image. En effet, le sommeil est considéré par les juridictions comme un moment d’intimité de la vie privée. [/well]
Un avocat et député du FN a obtenu la condamnation de l’éditeur du site objectifgard.com pour atteinte à son droit l’image et atteinte à l’intimité de sa vie privée. Le cliché représentait le député, assis dans un train, semblant assoupi, “les pieds sur la table”.
Cette publication portait atteinte au droit à la vie privée du député dans la mesure où l’intéressé se trouvait dans un train et qu’il était endormi, ce hors de tout contexte professionnel ou de toute manifestation publique ; le sommeil est un moment de relâchement, qui, par sa nature, appartient à la sphère protégée de l’intimité et relève de la nécessaire tranquillité dont dispose toute personne, quelle que soit sa notoriété. L’éditeur a fait valoir en vain le droit du public à l’information et le principe de la liberté d’expression : le fait que la « victime » même s’il s’agit d’un avocat réputé et d’un député, se soit endormi dans un train, avec diffusion du cliché visé, n’apporte aucune contribution à un quelconque débat d’intérêt public et ne saurait relever, dans ces conditions, du droit à l’information (1.000 euros pour réparer les atteintes portées à son droit au respect de la vie privée et au droit à l’image).
A noter que la demande de nullité de l’assignation délivrée à l’éditeur a été écartée. L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique notamment : i) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; ii) si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Or, en l’espèce, la société défenderesse ne pouvait, en application des dispositions de cet article, faire état de ce que l’assignation serait nulle pour défaut d’indication de sa forme et de l’organe qui la représente, ces dispositions n’étant prévues que pour la personne morale requérante. Destinataire de l’acte, la société devait voir seulement indiquer sa dénomination et son siège social, ce qui a été fait.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulguée par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
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