Obtenir la nullité d’un contrat d’installation de matériel
Obtenir la nullité d’un contrat d’installation de matériel
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Nullité de contrat obtenue

Nouvelle faille juridique à exploiter pour obtenir la nullité d’un contrat de fourniture de matériel : le défaut de communication de la marque et du type de matériel.  Un acheteur de panneaux photovoltaïques a obtenu la nullité de son contrat de fourniture ainsi que le contrat de crédit afférent.

Mentions au bon de commande

L’article L 121-23 du code de la consommation exige que soit mentionnée la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ; or, le bon de commande litigieux ne précisait pas la marque des panneaux devant être installés et leur puissance unitaire.  Ces éléments sont indispensables à la description des caractéristiques des produits vendus. Le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente. Le contrat principal était dès lors entaché de nullité.

Conditions de la confirmation de l’acheteur

L’établissement de crédit n’a pu établir que l’acheteur avait confirmé l’obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation.  Si la   confirmation ou la ratification volontaire d’une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pourrait opposer contre l’acte nul (article 1338 du code civil), la confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer (Cass Civ 1ère 27/02/2013 n° 12-15972). En l’occurrence, il n’était pas démontré que l’acheteur était conscient et informé des causes de nullité invoquées lorsqu’il a laissé le prestataire exécuter les travaux prévus.  Le contrat de crédit affecté a été annulé de plein droit car le contrat en vue duquel il a été conclu était lui-même judiciairement annulé.

Effets de la nullité

La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par l’emprunteur, du capital versé. La banque a également fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait alors qu’à la simple lecture du bon de commande, elle aurait dû constater les carences évidentes que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur.  Cette faute a privé la BNP de son droit à restitution.

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