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Un directeur de publication a été condamné pour contestation de crime contre l’humanité et non mise à disposition du public d’information identifiant le directeur de la publication d’un service de communication en ligne (100 jours-amende de 10 euros).
Le condamné a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de directeur de la publication, diffusé sur un site internet, c’est-à-dire par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi, lequel est visé à la prévention “s’agissant de la publicité”, un enregistrement audiovisuel d’une interview de Robert Faurisson, comportant des propos regardés comme contestant l’existence du génocide perpétré par le régime nazi envers les juifs.
A noter que la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, a modifié l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 en réduisant de cinq à un an le maximum de la peine d’emprisonnement encourue en cas de négationnisme. Cette réduction de peine a été validée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016. Le Conseil a déclaré conforme à la Constitution l’article 24 bis, dans sa rédaction modifiée ; ni la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui a inséré dans ce texte des dispositions incriminant également la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d’un crime de génocide, d’un crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre, autre que ceux mentionnés au premier alinéa, ni la décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 rendue par le Conseil sur cette modification législative, ni aucune autre circonstance de droit ou de fait n’est de nature à constituer un changement, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, justifiant que l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction applicable aux faits objet de la poursuite, soit de nouveau soumis à l’examen du juge constitutionnel.
Pour rappel, à la place de l’amende, la personne qui a commis un délit, peut être condamnée à une peine de jour-amende. La personne est condamnée à payer une amende dont le montant est fixé par jour et pour une certaine durée par le juge. Le montant de l’amende par jour peut aller jusqu’à 1 000 € et la durée maximale est de 360 jours-amendes. La peine de jour-amende est plus contraignante qu’une simple amende : la personne qui ne paie pas son amende, est placée en détention pour une durée correspondant au nombre de jours-amendes qu’elle aurait dû verser (l’incarcération efface la dette numéraire).
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