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Considérant l’aléa existant, en matière d’originalité de photographies, faire appel devrait être un réflexe juridique. L’exploitation de photographies professionnelles doit faire l’objet d’une cession de droits, indépendamment de leur originalité (qui reste surtout en moyen de défense en cas de contrefaçon). Le photographe professionnel de la tournée « Stars 80 » a ainsi finalement obtenu gain de cause. Plusieurs de ses clichés avaient été reproduits dans un dossier de presse et dans le programme du spectacle musical. Le photographe dénonçait également le retrait d’une accréditation « photographe » lui permettant d’accéder à tous lieux du spectacle.
Les photographies de foule revendiquées mettaient en évidence pour une association originale de foule, de fumée et de lumière. Les juges ont retenu des choix de prise de vue et/ou de mise en valeur, démontrant une grande diversité des effets visuels de foule pouvant être obtenus même dans le cadre contraint d’un spectacle. Nonobstant le cadre, la lumière, la mise en scène ou les attitudes des sujets pendant le spectacle, ont été retenus des choix arbitraires de mise en valeur par un travail propre du photographe lors de la prise de vue, et lors du retouchage, en particulier sur des effets combinés de contraste de couleurs, de profondeur, de flous, de prise dans le champ et/ou de mise au niveau de l’artiste afin de donner à voir l’émotion de son interprétation tout en attirant l’attention sur la dynamique du spectacle.
Si certains éléments étaient déjà connus, s’agissant d’un travail de représentation de foule ou d’interprètes lors de spectacles musicaux en situation réelle et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la photographie documentaire professionnelle tendant à promouvoir ces spectacles et/ou artistes, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée pour chacune d’elles, conférait à chacune des photographies une physionomie propre.
L’appréciation des juges doit s’effectuer de manière globale par rapport à la combinaison des caractéristiques de chacune des photographies revendiquées (en fonction pour chaque cliché de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments le composant et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement.
Le producteur, professionnel de la communication ne justifiait nullement d’un accord écrit de l’auteur au sens de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle pour une telle reproduction de chacun des clichés en cause dans le dossier de presse. Ne saurait constituer un tel accord le simple fait que le photographe ait pu, un temps, bénéficier d’une carte d’accréditation sur le spectacle et demandé à la société de regarder de manière générale si elle pouvait faire un montage avec ses photos.
A cet égard, si les photographies n’avaient pour objet que d’illustrer une information sur la tournée, la société ne pouvait méconnaître les droits d’auteur des photographes (au demeurant crédités de manière globale dans son programme), la liberté de communiquer sur son spectacle ne pouvant la délier de son obligation de respecter de tels droits et il lui appartenait en sa qualité de professionnelle de la production de spectacle de s’assurer d’un droit d’exploitation sur les photographies en cause.
Indépendamment du préjudice résultant d’une reproduction ou commercialisation non autorisées (18 000 euros de dommages intérêts), le redécoupage de chacune des photographies sans l’accord exprès de l’auteur a incontestablement crée une atteinte, non négligeable, au droit moral de ce dernier (20.000 euros).
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