Contrefaçons de photographies : nouvel acte, nouvelle procédure

Contrefaçons de photographies : nouvel acte, nouvelle procédure

Changement du fondement de l’action

En présence d’une contrefaçon de photographie, il est conseillé de formuler une demande de condamnation sous astreinte. Toutefois, lorsque de nouveaux actes de contrefaçon sont découverts mais sur de nouvelles photographies, une nouvelle procédure s’impose, la liquidation de l’astreinte ne pouvant porter sur les nouveaux actes de contrefaçon.

Question des droits de la défense

En effet, une mesure d’interdiction ordonnée par jugement doit être interprétée comme ne concernant que les photographies pour lesquelles la contrefaçon a été établie. Une mesure d’interdiction générale n’aurait aucun sens puisqu’elle ferait obstacle à tout débat sur le caractère contrefaisant de nouvelles reproductions éventuelles et priverait, ce faisant, la personne poursuivie de toute possibilité de faire valoir des moyens de défense.

En conséquence, la publication de nouvelles photographies issues du fonds de l’AFP, sans lien avec celles ayant donné lieu à un premier jugement, ne constituait pas un manquement à la mesure d’interdiction ordonnée, mais caractérisait de nouveaux actes litigieux dont il appartenait à l’AFP de faire juger le caractère contrefaisant dans le cadre d’une nouvelle procédure.

Affaire AFP

Le TGI de Paris a débouté l’AFP de son action en liquidation de l’astreinte sur près de 50   photographies exploitées sans autorisation par un éditeur de presse (magazine hebdomadaire « Minute »).

Décision sous astreinte

Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte, qui est indépendante des dommages et intérêts n’est définitive que si le juge l’a précisé (L131-2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution). Elle ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée et est liquidée, même si elle est définitive, par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter tandis que le taux de l’astreinte définitive ne peut être modifié lors de sa liquidation (L131-4 du code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte, provisoire ou définitive, peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

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