Sommaire
Nature des informations données en interview
Le journaliste qui collecte, au cours d’une interview, des informations sur la vie privée de la personne interviewée, n’est pas automatiquement en droit de tout publier. L’atteinte à la vie privée peut constituer un délit autonome du comportement de la personne interviewée.
Affaire Vanity Fair
Suite à la parution d’un article intitulé « l’Art du mouvement », l’éditeur du magazine Vanity Fair a été condamné pour atteinte à la vie privée d’une célèbre galeriste du monde de l’art contemporain. L’article relatait, entre autres, alors que la galeriste était « mariée depuis cinq ans à un distingué capitaine d’industrie», avait couché avec l’artiste américain James Turrell. La révélation d’une relation adultère et les détails fournis sur les circonstances de cette liaison, sans motif d’information légitime du public, constituaient une immixtion dans la sphère protégée de sa vie privée. Participe également de cette violation de la sphère privée, des passages concernant la vie amoureuse de la galeriste : pensées intimes, divorce, addictions de ses anciens époux …
Périmètre de la vie privée
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. La liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Cession tacite du droit à l’image
A noter que l’atteinte au droit à l’image de la galeriste n’a pas été retenue. Cette dernière s’était prêtée à un article sur sa trajectoire professionnelle et personnelle, ces deux aspects étant à certains égards liés, en escomptant qu’il soit favorable à la visibilité de sa nouvelle galerie devant s’ouvrir à New York. A ce titre, si l’éditeur ne justifiait pas d’un consentement exprès sur l’exploitation des photographies, ces supports avaient été fournis par la galeriste elle-même. La société éditrice a pu dans ces circonstances sur la foi de l’apparence présumer d’un accord pour la publication de cette photographie aux fins d’illustration de l’article dont s’agit.
Évaluation du préjudice
La réparation du préjudice moral résultant d’une atteinte à la vie privée doit certes être intégrale, mais doit s’en tenir à l’objet de la réparation et ne peut consister en l’allocation de dommages-intérêts punitifs tels que ceux, particulièrement élevés, réclamés à hauteur de 200 000 euros. Aucune pièce n’étant produite de nature à justifier du montant particulièrement élevé de la réparation sollicitée, le préjudice moral de la galeriste a été évaluée à la somme de 10 000 euros.
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