Start up : faut-il appliquer la Convention Syntec ?

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Start up : faut-il appliquer la Convention Syntec ?

Objet social des start-up

L’objet social de certaines start-up peut paraître ambigu. L’activité d’une start-up peut relever de la Convention collective Syntec du 15 décembre 1987 même en l’absence d’une activité d’édition de logiciel. Une société sont l’objet social est « l’éclairage » des particuliers consommateurs dans leurs choix d’achats (code Naf 6399Z, autres services d’informations), relève de la Convention collective Syntec.

Quelle convention collective appliquer ?

La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (article L.2261-2 du Code du Travail). En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. Si le rattachement d’une entreprise à une convention collective s’opère en fonction de son activité principale, l’application d’une convention collective s’apprécie en fonction de l’activité réelle de l’entreprise.

Les critères de la convention collective Syntec

L’application d’une convention collective ne peut être déduite du seul indice tiré de l’attribution du code Naf et en cas de litige, le juge doit vérifier la nature véritable de l’activité principale et apprécier les éléments de preuve apportés par l’employeur. En l’espèce, une société exploitait à des fins commerciales un système de notation de produits, en proposant différentes solutions informatiques et services aux industriels et distributeurs lesquelles étaient notamment proposées aux clients dans une plaquette élaborée par l’entreprise, ainsi que sur son site internet. La société commercialisait, auprès de ses clients, d’une part, des logiciels informatiques, d’autre part, des services d’assistance et de conseil en matière de positionnement et promotion de produits. Or, ces deux activités relèvent incontestablement de la convention collective Syntec dont l’article 1 qui définit son champ d’application, précise que celle-ci s’applique aux entreprises dont « l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs-conseils. »

Qualification du salarié

Y compris en cas de requalification de la Convention collective applicable au salarié, ce dernier doit établir la qualification professionnelle qu’il occupe. A ce titre, l’encadrement d’autres salariés n’est pas suffisant pour obtenir le statut d’ingénieur. Les ingénieurs et cadres classés au coefficient 210 de la convention collective Syntec sont ceux ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de la subordonnée. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Sont considérés comme ingénieurs et cadres, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d’activité. Un salarié qui ne produit, devant les juridictions, aucun curriculum vitae et ne justifie pas davantage de l’obtention d’un diplôme correspondant à l’emploi d’ingénieur, ne peut se voir reconnaître ce statut.

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