Droits d’auteur du reporter d’images

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Droits d’auteur du reporter d’images

Journaliste auteur étranger

Un journaliste dont l’employeur a le siège social aux États-Unis peut, en application de la Convention de Berne, revendiquer la protection de ses droits d’auteur en France. La loi du pays où la protection est réclamée au sens de la Convention de Berne, est celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l’obligation à réparation n’étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci. Toutefois, le journaliste a l’obligation d’apporter la preuve de l’originalité de son travail pour bénéficier de cette protection (preuve défaillante en l’espèce).

Licenciement économique du journaliste

Un reporter d’images au service de la société de droit anglo-saxon ABC News (la chaîne de télévision américaine d’information et de divertissement) a été intégré au bureau parisien de la société, son contrat était régi par la convention collective nationale des journalistes. Licencié pour motif économique, le journaliste a, en application de l’article L.7112-4 du Code du travail, saisi et obtenu de la commission arbitrale des journalistes, près de 200 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

Preuve de l’originalité

Contestant son licenciement, le journaliste n’a toutefois pas obtenu gain de cause sur la  violation de ses droits d’auteur en raison de l’exploitation, sans son autorisation, des reportages et documentaires dont il revendiquait les droits. Ce dernier n’apportait pas la preuve de l’originalité de son travail.

Loi applicable aux droits d’auteur : loi où la protection est réclamée

Sur la loi applicable pour la détermination de la titularité du droit d’auteur, les juges du fond avaient à tort retenu que la loi américaine était applicable : les juges avaient fait application du Droit International Privé fixant pour loi applicable celle du pays d’origine, c’est à dire la loi de première divulgation de l’œuvre. Pour retenir les règles du Droit International Privé français et écarter l’application de l’article 5-2 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dont se prévalait le journaliste. Il avait été retenu que la convention de Berne ne définissait pas la loi applicable à la détermination du titulaire du droit d’origine sur l’œuvre ; la loi américaine sur le copyright de 1976 avait été appliquée. Selon celle-ci les oeuvres de salariés créées dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à leur employeur ou donneur d’ordres sauf accord dérogatoire des parties, accord inexistant en l’espèce.

Cette position a été censurée par la Cour de cassation (CC, 10 avril 2013) : la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée (la France et les États Unis sont signataires de la Convention) :

« La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. »

Antérieurement à 2013, de nombreuses décisions émanant de tribunaux et cours français considéraient que dès lors que la détermination de la titularité du droit d’auteur n’était pas expressément mentionnée comme relevant de la « loi du pays où la protection est réclamée », il fallait retenir une dualité de lois applicables, celle du pays d’origine pour la titularité du droit et celle du pays où la protection est réclamée pour la protection du droit. Il est aujourd’hui admis, que l’étendue de la protection visée à l’article 5-2 inclut la détermination du titulaire du droit et que la loi  du pays où la protection est réclamée s’applique à l’ensemble du litige soumis à une juridiction nationale comprenant non seulement la mise en oeuvre de la protection mais également la détermination de la titularité du droit.

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