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Sous certaines conditions, les personnes poursuivies au titre de malversations financières sont en droit d’obtenir des autorités de régulation l’accès à des documents confidentiels. Ce droit d’accès est également reconnu aux titulaires de comptes bancaires dont l’établissement a fait faillite et qui n’ont pas été remboursés de la totalité du crédit de leur compte courant. Dans les deux cas, il convient de vérifier que i) la demande de levée du secret est sérieusement fondée et opportune et ii) que le principe de proportionnalité est respecté. Il incombe aux autorités et juridictions nationales compétentes de mettre en balance les intérêts opposés des parties.
En 2010, la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF) a considéré qu’un cadre financier poursuivi n’était plus digne de confiance et qu’il devait ainsi démissionner de ses fonctions d’administrateur auprès d’une entité surveillée par la CSSF. La CSSF a motivé sa décision, entre autres, par le rôle joué par l’administrateur dans la constitution et le fonctionnement de Luxalpha, une société qui aurait été impliquée dans les agissements frauduleux de Bernard Madoff. Pour pouvoir assurer sa défense, l’administrateur a demandé à la CSSF de lui transmettre des documents qu’elle avait réunis dans le cadre de la surveillance exercée sur Luxalpha et sur la banque dépositaire de cette dernière, UBS. La CSSF s’est opposée à la transmission des documents en invoquant son obligation de respecter le secret professionnel en sa qualité d’autorité de surveillance du secteur financier.
La Directive 2014/65/EU du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers dispose que le secret professionnel peut être écarté à titre exceptionnel dans les cas relevant du droit pénal. Selon la CJUE, l’obligation de secret professionnel peut, à titre exceptionnel, être écartée dans les cas relevant du droit pénal, mais ne vise que la transmission ou l’utilisation d’informations confidentielles à des fins de poursuites menées ainsi que de sanctions infligées conformément au droit pénal national.
La protection de la confidentialité des informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qui incombe aux autorités compétentes doit être garantie et mise en œuvre de manière à la concilier avec le respect des droits de la défense. Il incombe aux autorités et juridictions compétentes de rechercher, au regard des circonstances de chaque espèce, un équilibre entre ces intérêts opposés. Partant, dès lors qu’une autorité compétente invoque l’obligation de secret professionnel prévue par la directive pour refuser la communication d’informations en sa possession qui ne figurent pas dans le dossier concernant la personne visée par un acte lui faisant grief, il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si ces informations présentent un lien objectif avec les griefs retenus à son égard et, dans l’affirmative, de mettre en balance les intérêts en conflit avant de décider de la communication de chacune des informations sollicitées.
C’est afin de protéger non seulement les intérêts spécifiques des établissements de crédit directement concernés, mais aussi l’intérêt général lié à la stabilité du système financier au sein de l’Union que la directive 2013/36 impose, en tant que règle générale, une obligation de secret professionnel. La directive prévoit des exceptions à ce principe général. En l’occurrence, la directive permet à l’autorité compétente de divulguer aux seules personnes directement concernées par la faillite ou par la liquidation forcée de l’établissement de crédit des informations confidentielles ne concernant pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement, aux fins de leur utilisation dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
La CJUE a retenu une interprétation stricte des dérogations à l’interdiction générale de divulguer des informations confidentielles. Par conséquent, la possibilité d’écarter l’obligation de secret professionnel requiert que la demande de divulgation porte sur des informations à l’égard desquelles le demandeur avance des indices précis et concordants laissant supposer de manière plausible qu’elles s’avèrent pertinentes pour les besoins d’une procédure civile ou commerciale en cours ou à engager, dont l’objet doit être concrètement identifié par le demandeur et en dehors de laquelle les informations en question ne peuvent être utilisées. Il incombe aux autorités et aux juridictions compétentes de mettre en balance l’intérêt du demandeur à disposer des informations demandées et les intérêts liés au maintien de la confidentialité de ces mêmes informations couvertes par le secret professionnel, avant de procéder à la divulgation de chacune des informations confidentielles sollicitées.
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