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Dans le cadre de son activité, la société ERIC FAVRE WELLNESS a mis au point et développé une boisson énergisante dénommée « TRIBAL EMOTION ». Pour en développer les ventes, la société a conclu avec l’artiste peintre iranien Ghassem ROUZKHOSH (qui a pour pseudonyme « GHASS »), un contrat de licence portant notamment sur le droit d’exploiter un logo créé par l’artiste ainsi que le nom, l’image et tout élément de la personnalité de l’artiste.
Le contrat stipulait qu’il était conclu pour une durée de douze mois renouvelable tacitement chaque année, sauf dénonciation par lettre recommandée deux mois avant l’arrivée du terme. Les droits étaient concédés moyennant le versement d’une redevance proportionnelle égale à 1% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société au titre des boissons commercialisées avec le logo ‘TRIBAL EMOTION’, outre la TVA.
Invoquant des manquements contractuels et après une mise en demeure l’artiste et son agent ont fait assigner la société ERIC FAVRE WELLNESS, d’une part en nullité du contrat, subsidiairement en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci, d’autre part en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et au droit à l’image de l’artiste.
L’artiste reprochait notamment à la société d’avoir utilisé son image sur son site internet, et sur d’autres supports, sans qu’il en soit informé préalablement, celle-ci étant associée à plusieurs reprises à la promotion de la boisson énergisante sur des sites tels que Youtube, Facebook et Dailymotion. De surcroît, la société avait orthographié son nom ‘ROUCHKOFF’ au lieu de ‘Z’, démontrant ainsi le peu de considération pour sa personne et son œuvre.
L’utilisation abusive de l’image de l’artiste n’a pas été retenue. L’artiste ne démontrait pas que la société avait fait un usage non autorisé de son image ; par ailleurs, il n’établissait pas en quoi la mauvaise orthographe de son nom a été de nature à porter atteinte à sa réputation, alors qu’il est aussi connu sous son pseudonyme « Ghass ».
La juridiction a également considéré que le contrat de partenariat n’avait pas été résilié dans les formes. Le contrat stipulait bien une clause résolutoire mais la mise en demeure adressée par l’artiste, si elle comportait la nature des manquements reprochés, ne précisait pas qu’il souhaitait se prévaloir de la résiliation du contrat. La clause en question était rédigée comme suit : « en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, ou encore, en cas de négligence grave ou répétée ou de tout manquement à la bonne foi par l’une des parties, le contrat sera résilié de plein droit trente jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, non suivi d’effet, par le créancier de l’obligation inexécutée ou la partie qui subit la défaillance sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. Cette mise en demeure devra viser l’inexécution reprochée et énoncer l’intention de son auteur de se prévaloir des présentes dispositions ».
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