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Atteinte à l’image et à la réputation du CNRS
La condamnation du laboratoire Polidis pour atteinte à l’image et à la réputation du CNRS a été confirmée en appel. Le laboratoire avait utilisé, sans droit, le nom du CNRS et celui de l’Unité Mixte de Recherche qui lui était rattachée (10 000 euros à titre de dommages et intérêts) sur le packaging de ses produits, emballages et notices.
Détournement publicitaire fautif
Sur les conditionnements en cause figuraient les mentions « Plus rapide, efficace que l’Ibuprofène, démontré par le CNRS » ; « Une étude du CNRS démontre en effet que le gel Nociceptol est plus efficace que l’Ibuprofène en gel » ; « Testée et prouvée par le CNRS, son efficacité est supérieure à celle d’un gel d’Ibuprofène ! ». Le laboratoire a fait valoir en vain que le chercheur avec lequel elle avait collaboré pour la mise au point de son gel lui avait fait croire qu’il agissait au nom et pour le compte du CNRS. Cette croyance légitime avait été entretenue en faisant mention de l’acronyme du CNRS sur le papier à en-tête du chercheur, ses rapports de recherche et ses factures et en annonçant, par email au laboratoire, avoir contacté la direction du CNRS pour valider le message publicitaire à destination des consommateurs.
L’appréciation de la croyance légitime doit s’effectuer tant en fonction de la personnalité, des compétences et de l’expérience professionnelle de celui qui l’invoque, que du comportement et de la position occupée par le mandataire apparent vis-à-vis du supposé mandant. Or, la société était suffisamment rompue à la vie des affaires pour savoir que l’engagement d’un établissement public dans les liens d’un contrat avec une société commerciale obéissait à des règles exorbitantes du droit commun et devait respecter un formalisme spécifique, auxquelles l’envoi d’un simple courriel par l’un de ses agents, fut-il directeur de recherche, ne pouvait satisfaire. De même, la mention à soi seule sur les documents reçus de l’acronyme CNRS, n’autorisait pas la société, en dehors de toute vérification des pouvoirs du chercheur auprès de son employeur, à croire légitimement qu’il en était le représentant. La thèse selon laquelle elle aurait pu, sans rien payer au CNRS, croire de bonne foi disposer de ces droits à titre gratuit n’était pas crédible. Les conditions requises pour retenir l’existence d’un mandat apparent n’étaient donc pas réunies.
Liquidation de l’astreinte
La Cour d’appel a liquidé l’astreinte prononcée en première instance. En effet, le laboratoire en lien avec les distributeurs de ses produits, ne démontrait pas avoir mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour rappeler les produits litigieux. D’autant plus qu’il avait l’obligation légale de détenir des informations complètes sur les distributeurs et dépositaires de ceux-ci dans l’hypothèse où l’agence nationale de sécurité du médicament lui ferait une demande de rappel. Il était donc possible au laboratoire de donner à ses distributeurs et dépositaires des instructions pour faire cesser l’utilisation des dénominations du CNRS et de son UMR.
Finalité de l’astreinte
Pour rappel, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
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