L’article 802 du code de procédure civile dispose que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, la société demanderesse a notifié des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture le 19 août 2024, soit avant l’ouverture des débats. Or, en application de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Ainsi, après la clôture de l’instruction et jusqu’à la date de son dessaisissement, le juge de la mise en état reste compétent pour statuer, d’office ou à la demande d’une partie, sur la révocation de l’ordonnance de clôture. En saisissant le tribunal et non le juge de la mise en état, la société demanderesse est irrecevable en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle est donc rejetée. |
Résumé de l’affaire :
Sommaire Contexte du ContratLa SARL DB LIF Informatique et Formation et Mme [A] [I] ont signé un contrat de prestations de service le 1er janvier 2021, d’une durée d’un an renouvelable, pour des actions de formation dans divers domaines, notamment la bureautique et le web marketing. Résiliation du ContratLe 15 décembre 2021, Mme [A] [I] a informé la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa décision de mettre fin à leur relation contractuelle à compter du 31 décembre 2021. Action en JusticeLa SARL DB LIF Informatique et Formation a assigné Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 décembre 2023, invoquant une violation de la clause de non-concurrence et demandant des dommages et intérêts, ainsi que des mesures pour faire cesser cette violation. Développements de l’AffaireL’instruction a été clôturée le 30 mai 2024, et l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 27 novembre 2024. Demandes de la SARL DB LIF Informatique et FormationLa SARL DB LIF Informatique et Formation a demandé au tribunal de condamner Mme [A] [I] à verser 26.298,02 euros en dommages et intérêts, d’ordonner l’arrêt de toute prestation de service, et de cesser l’utilisation de son identité commerciale, entre autres demandes. Réponse de Mme [A] [I]Mme [A] [I] a contesté la validité de la clause de non-concurrence, niant avoir commis des actes de concurrence déloyale et soutenant que les pertes de la SARL DB LIF Informatique et Formation étaient dues à sa propre gestion. Révocation de l’Ordonnance de ClôtureLa SARL DB LIF Informatique et Formation a tenté de révoquer l’ordonnance de clôture, mais sa demande a été jugée irrecevable car elle n’a pas été présentée au juge compétent. Analyse de la Clause de Non-ConcurrenceLe tribunal a examiné la clause de non-concurrence, concluant qu’elle était valide et proportionnée, protégeant ainsi les intérêts légitimes de la SARL DB LIF Informatique et Formation. Violation de la Clause de Non-ConcurrenceIl a été établi que Mme [A] [I] avait violé la clause de non-concurrence en offrant des services similaires à ceux de la SARL DB LIF Informatique et Formation, engageant ainsi sa responsabilité civile. Évaluation du PréjudiceLa SARL DB LIF Informatique et Formation a tenté de prouver un préjudice financier, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les montants réclamés, ce qui a conduit à une indemnisation limitée. Décisions du TribunalLe tribunal a condamné Mme [A] [I] à verser 1.000 euros en dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence, tout en déboutant la SARL DB LIF Informatique et Formation de la plupart de ses autres demandes. Frais de JusticeMme [A] [I] a été condamnée aux dépens, tandis que les demandes de frais irrépétibles des deux parties ont été rejetées. Exécution ProvisoireLe tribunal a décidé que l’exécution provisoire de la décision n’était pas incompatible avec la nature de l’affaire, permettant ainsi son application immédiate. |
Q/R juridiques soulevées : L’article 802 du code de procédure civile dispose que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, la société demanderesse a notifié des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture le 19 août 2024, soit avant l’ouverture des débats. Or, en application de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Ainsi, après la clôture de l’instruction et jusqu’à la date de son dessaisissement, le juge de la mise en état reste compétent pour statuer, d’office ou à la demande d’une partie, sur la révocation de l’ordonnance de clôture. En saisissant le tribunal et non le juge de la mise en état, la société demanderesse est irrecevable en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle est donc rejetée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. DB LIF INFORMATIQUE ET FORMATION
C/
[I]
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZEA
__________________
Expédition exécutoire le :
27.11.24
à : Me Bibard
à : Me Delahousse
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. DB LIF INFORMATIQUE ET FORMATION (RCS DE DIEPPE 798 589 214)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR (S) –
– A –
Madame [A] [I] Entrepreneur Individuel (SIREN [Numéro identifiant 4]) exerçant sous le nom commercial « IMAGINE »
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Juliette DELAHOUSSE- LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR (S) –
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
– Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
– Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2021, la SARL DB LIF Informatique et Formation et Mme [A] [I] ont régularisé un contrat de prestations de service, d’une durée d’une année renouvelable annuellement sous condition que le prestataire respecte la charte du formateur, ayant pour objet la réalisation d’actions de formation dans les domaines suivants : formation bureautique ; formation web marketing ; ateliers informatiques.
Par courriel du 15 décembre 2021, Mme [A] [I] a annoncé à la SARL DB LIF Informatique et Formation mettre un terme à leurs relations contractuelles à compter du 31 décembre 2021.
Déplorant une violation de son obligation contractuelle de non-concurrence, la SARL DB LIF Informatique et Formation a, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, fait assigner Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’aux fins de faire cesser la violation dénoncée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SARL DB LIF Informatique et Formation demande au tribunal de :
Condamner Mme [A] [I] à lui payer la somme de 26.298, 02 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonner à Mme [A] [I] de cesser toute offre de service directe ou indirecte ou prestation de service y compris en cas de sollicitations auprès de ses clients, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement ; Ordonner à Mme [A] [I] de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale, le nom commercial, le logo et tout autre élément d’identité de la SARL DB LIF Informatique et Formation, en ce compris sur tout réseau social, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; Ordonner à Mme [A] [I] de détruire tout document, toute publication contrevenante sur quelque support que ce soit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; Réserver au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ; Condamner Mme [A] [I] aux dépens ; Condamner Mme [A] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SARL DB LIF Informatique et Formation se prévaut de la clause de non-concurrence stipulée au contrat régularisé avec Mme [A] [I]. Elle fait valoir que celle-ci a manqué à cette obligation en offrant ses services à la clientèle de son ancien cocontractant dont elle a usé du nom commercial, si bien qu’elle lui reproche également un parasitisme économique et une concurrence déloyale. Elle observe également que cette clause était proportionnée à l’intérêt légitime à protéger dès lors que Mme [A] [I] pouvait offrir ses services à d’autres clients que les siens sans être limitée géographiquement. La SARL DB LIF Informatique et Formation considère donc que Mme [A] [I] engage sa responsabilité civile contractuelle, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts. Elle chiffre son préjudice en considération d’un gain manqué à raison de la privation de sa clientèle à l’aune des prestations perdues, ainsi que de la désorganisation qui en a résulté selon elle et de l’atteinte porté à son image et à sa réputation. La SARL DB LIF Informatique et Formation déplore également avoir subi un préjudice en raison de la livraison d’un site Internet défectueux par Mme [A] [I].
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, Mme [A] [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger nulle la clause de non-concurrence dont se prévaut la SARL DB LIF Informatique et Formation ; Juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; A titre subsidiaire,
Juger qu’elle n’a débauché aucun client de la SARL DB LIF Informatique et Formation ; Juger que les pertes de clientèle de la SARL DB LIF Informatique et Formation ont été causées par sa propre impéritie ; Juger qu’elle ne peut être tenue responsable d’aucun préjudice subi par la SARL DB LIF Informatique et Formation ; A titre plus subsidiaire,
Juger que la SARL DB LIF Informatique et Formation n’apporte pas la preuve des préjudices tirés du gain manqué et de la désorganisation qu’elle invoque ; A titre infiniment subsidiaire,
Retenir sa responsabilité pour les seules prestations effectuées auprès des mairies de [Localité 6] et [Localité 8] ; Limiter le montant des préjudices de la SARL DB LIF Informatique et Formation à la marge brute du chiffre d’affaires généré auprès de ces deux clients ; En tout état de cause,
Juger que la SARL DB LIF Informatique et Formation engage sa responsabilité contractuelle en raison de sa carence fautive dans le paiement de ses factures ; Condamner la SARL DB LIF Informatique et Formation à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa demande de condamnation tirée de la défaillance du site web qu’elle a livré ; Débouter la SARL DB LIF Informatique et Formation de toutes ses demandes supplémentaires ; Condamner la SARL DB LIF Informatique et Formation aux dépens ; Condamner la SARL DB LIF Informatique et Formation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que 514-1 du code de procédure civile, Mme [A] [I] soutient que la clause de non-concurrence stipulée au contrat est nulle dès lors que, selon elle, elle lui interdit pendant deux ans de travailler avec l’ensemble des clients chez qui sa cocontractante l’aura dépêchée, ce sans précision des personnes concernées, sans délimitation géographique et sans énumération des prestations défendues. Elle fait donc valoir que cette clause n’est ni légitime pour la créancière, ni circonscrite à l’objet du contrat et, en tout état de cause, s’avère disproportionnée. Par ailleurs, Mme [A] [I] conteste toute concurrence déloyale. Elle observe qu’il n’existe aucune confusion possible entre elle et la SARL DB LIF Informatique et Formation dès lors qu’il lui est loisible, d’une part, de se prévaloir dans un curriculum vitae de l’expérience acquise auprès de sa cocontractante et, d’autre part, qu’elle n’est pas à l’origine des publications sur les réseaux sociaux faisant référence à ses interventions passées. En outre, Mme [A] [I] soutient que les prestations réalisées avec trois clients de la SARL DB LIF Informatique et Formation diffèrent des formations dispensées sous l’égide de sa cocontractante. Elle conteste en outre avoir détourné ces trois clients à son profit, soutenant qu’ils se sont rapprochés d’elle à raison de ses compétences et de leur perte de confiance dans la SARL DB LIF Informatique et Formation. Encore, Mme [A] [I] indique que les préjudices allégués par la SARL DB LIF Informatique et Formation ne sont aucunement justifiés. Reconventionnellement, Mme [A] [I] explique que sa cocontractante a régulièrement tardé dans le paiement des factures, de sorte qu’elle estime subir un préjudice dont elle demande l’indemnisation.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2024, la SARL DB LIF Informatique et Formation a notifié le 19 août 2024 des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et maintient ses précédentes demandes.
Suivant conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [A] [I] a maintenu ses demandes précédentes, sauf à préciser qu’elle ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, SARL DB LIF Informatique et Formation a notifié des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture le 19 août 2024, soit avant l’ouverture des débats.
Or, en application de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Ainsi, après la clôture de l’instruction et jusqu’à la date de son dessaisissement, le juge de la mise en état reste compétent pour statuer, d’office ou à la demande d’une partie, sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
En saisissant le tribunal et non le juge de la mise en état, la SARL DB LIF Informatique et Formation est irrecevable en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle est donc rejetée.
Au surplus, il est relevé que les dernières conclusions de Mme [A] [I] ont été notifiées le 22 mars 2024. Or, à l’audience de mise en état du 28 mars 2024, il a été demandé à la SARL DB LIF Informatique et Formation de conclure avant le 25 avril 2024. En l’absence de nouvelles conclusions ou de message de son conseil, il a été enjoint à la SARL DB LIF Informatique et Formation de conclure avant le 30 mai 2024. A cette date, en l’absence de message du conseil de la SARL DB LIF Informatique et Formation informant le juge de la mise en état de son intention de conclure en réplique ou d’une éventuelle difficulté, la clôture de l’instruction a été ordonnée. Ainsi, la SARL DB LIF Informatique et Formation a disposé d’un temps suffisant pour conclure, aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture ne justifiant la réouverture des débats.
Sur les demandes de « dire et juger »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’obligation de non-concurrence
Aux termes de l’article 1102 du code civil, « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la demande d’annulation de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est justifiée par les intérêts légitime de son bénéficiaire, compte tenu de l’objet du contrat, et que, suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation. Ses effets doivent encore être proportionnées à l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre.
Une atteinte à la liberté d’entreprendre suppose la démonstration d’un intérêt légitime du créancier de l’obligation de non-concurrence qu’il convient de protéger. L’intérêt légitime suppose que le créancier et le débiteur de non-concurrence soient en situation de concurrence. Notamment, le créancier peut avoir un intérêt légitime à se protéger contre un risque de détournement de clientèle.
En l’espèce, l’article 8, libellé « Obligation de non-concurrence », du contrat régularisé entre la SARL DB LIF Informatique et Formation et Mme [A] [I] stipule que « le prestataire s’interdit de travailler directement avec le bénéficiaire de l’action ou son employeur même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative dudit bénéficiaire. La présente clause développera ses effets pendant toute l’exécution du présent contrat, et pendant deux ans à compter de sa terminaison ».
En outre, le contrat régularisé entre les parties stipule qu’il « est un contrat de prestations de services ayant pour objet la réalisation d’actions de formation dans les domaines suivants : formation bureautique ; formation web marketing ; ateliers informatiques ». Il précise que « le prestataire sera sollicité en fonction des demandes d’action de formation qui émaneront au cours de l’année civile » et que « les prestations (…) seront payées au prestataire selon les tarifs définis en fonction des formations et arrêté avant le démarrage de l’action ».
Il ressort du contrat et des explications concordantes des parties que la SARL DB LIF Informatique et Formation a confié à Mme [A] [I] des prestations de formations aux outils du web et de l’informatique qu’elle a dispensées auprès de ses propres clients. Il apparaît donc non seulement que les parties se trouvent en situation de concurrence, mais encore que l’introduction de Mme [A] [I] auprès de ses clients justifie que la SARL DB LIF Informatique et Formation ait pu craindre un détournement de clientèle à raison des relations privilégiées que celle-ci a pu entretenir avec eux. Il s’ensuit que la SARL DB LIF Informatique et Formation démontre un intérêt légitime qu’une clause de non-concurrence est de nature à protéger.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence est limitée dans le temps puisqu’elle a vocation à s’appliquer durant les deux années suivant la fin du contrat. Cette durée est jugée licite dès lors que Mme [A] [I] ne démontre pas qu’elle serait contraire aux usages de sa profession. De surcroît, si les prestations facturées par la SARL DB LIF Informatique et Formation sont ponctuelles, elles ont vocation à être réitérées chez les mêmes clients, de sorte que la durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’intérêt légitime de cette dernière impliquant une protection contre tout détournement de clientèle.
S’il est exact que la clause litigieuse ne prévoit pas expressément de limitation spatiale, il apparaît qu’elle n’interdit aucunement à Mme [A] [I] d’exercer son activité où elle le souhaite, la seule restriction posée étant de ne pas travailler directement avec le bénéficiaire de la prestation ou son employeur. Sa rédaction n’est donc pas préjudiciable à Mme [A] [I].
Il résulte enfin de ce qui précède que la clause de non-concurrence n’empêche Mme [A] [I] d’exercer normalement son activité professionnelle. Ainsi, il n’est est pas fait interdiction générale à Mme [A] [I] d’exercer son activité professionnelle dans son domaine de compétence, puisque celle-ci peut poursuivre son activité de formation où bon lui semble, sous réserve, pendant deux ans, de ne pas former les bénéficiaires des prestations dispensées par elle sous l’égide de la SARL DB LIF Informatique et Formation ou leurs employeurs.
Au vu de ce qui précède, la clause de non-concurrence, qui respecte les conditions de validité requise, ne sera pas annulée.
Par conséquent, Mme [A] [I] est déboutée de sa demande de juger nulle la clause de non-concurrence stipulée au contrat régularisé le 1er janvier 2021 avec la SARL DB LIF Informatique et Formation.
Sur la demande indemnitaire tirée de la violation de la clause de non-concurrence
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il y a violation de l’obligation de non-concurrence contenue dans la clause lorsque son débiteur agit dans le domaine qui lui est interdit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers. Le créancier de l’obligation de non-concurrence doit prouver la violation. La caractérisation de la violation de la clause est une question de fait tranchée souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, la SARL DB LIF Informatique et Formation reproche tout d’abord à Mme [A] [I] d’avoir offert ses services à ses clients via les réseaux sociaux. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [A] [I] n’est pas à l’origine de la publication, le 24 août 2022, sur le site Facebook de messages informant le public que les ateliers informatiques dispensés en août 2021 par la SARL DB LIF Informatique et Formation sont toujours d’actualité, nonobstant le fait que ces ateliers n’ont pas été proposés par cette dernière ainsi qu’en attestent Mme [F] [L] et M. [C] [J]. En effet, ces messages émanent de Mme [U] [T] et de Mme [V] [R].
La SARL DB LIF Informatique et Formation reproche encore à Mme [A] [I] d’avoir mentionné sur son curriculum vitae les formations dispensées auprès de diverses sociétés au rang desquelles la demanderesse. Toutefois, il est loisible à cette dernière de faire état de son parcours professionnel, notamment par le biais de son curriculum vitae.
Au surplus, ces deux griefs ne constituent aucunement une violation de l’obligation de non-concurrence, laquelle supposant que son débiteur se soit livré à une activité professionnelle qui lui était interdite.
En revanche, il ressort de son curriculum vitae que Mme [A] [I] est intervenue à la demande de la SARL DB LIF Informatique et Formation auprès du centre d’action rural de [Localité 7], auquel elle a proposé un devis aux fins de formation d’un dénommé [S], de janvier à juin 2022, en vue de dispenser des cours informatiques à un public de personnes âgées (courriel du 16 janvier 2022). Il ressort également de la publication Facebook susmentionnée que Mme [A] [I], identifiée comme « [A] [O] », a également dispensé en 2022 des formations à l’informatique à la demande de la commune de [Localité 8], auprès de laquelle elle était intervenue à la demande de la SARL DB LIF Informatique et Formation ainsi que cela ressort de son curriculum vitae. De surcroît, Mme [A] [I] ne conteste pas avoir travaillé avec les communes de [Localité 8] et [Localité 6], ainsi qu’avec le centre d’action rural de [Localité 7] en 2022 et 2023. Elle produit d’ailleurs une liste de ses clients, accompagnée du chiffre d’affaires réalisé, qui confirme qu’elle a été en relation contractuelle avec ces institutionnels pour lesquels elle a précédemment dispensé des formations à l’informatique à la demande de la SARL DB LIF Informatique et Formation. Or, les formations litigieuses sont de la même nature que celle que la demanderesse lui avait confiées, à savoir : « formation bureautique ; formation web marketing ; ateliers informatiques ».
Il résulte de ce qui précède que Mme [A] [I] n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence mise à sa charge par le contrat qui la liait à la SARL DB LIF Informatique et Formation. Ce faisant, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.
Il y a donc lieu d’examiner le préjudice allégué par la SARL DB LIF Informatique et Formation.
Cette dernière soutient que la violation de l’obligation de non-concurrence par Mme [A] [I] lui a causé un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 20.098,20 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires répartie comme suit : 9.223,20 euros pour la commune de [Localité 6] ; 6.291 euros pour la commune de [Localité 8] ; 1.584 euros pour le centre d’action rural de [Localité 7] ; 3.000 euros pour les entreprises Légumes et Céréales Bio et Réseau ICDL France.
Toutefois, la SARL DB LIF Informatique et Formation ne verse aucun document comptable propre à justifier la perte de chiffres d’affaires alléguée.
Elle soutient encore que le comportement fautif de Mme [A] [I] a conduit à désorganiser l’entreprise, de sorte qu’elle avance un préjudice de 4.000 euros.
Cependant, la SARL DB LIF Informatique et Formation ne démontre aucunement qu’elle aurait souffert d’une désorganisation à raison du non-respect de l’obligation de non-concurrence par sa débitrice.
Elle ne démontre pas plus qu’elle aurait subi une atteinte à son image ou à sa réputation justifiant une indemnisation à hauteur de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Si la SARL DB LIF Informatique et Formation ne prouve pas l’existence d’un préjudice consécutif à la violation de l’obligation de non-concurrence, il importe de rappeler que l’obligation transgressée est une obligation de ne pas faire. Or, celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Par conséquent, Mme [A] [I] est condamnée à payer à la SARL DB LIF Informatique et Formation la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de non-concurrence.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [A] [I] a utilisé ou exploité la dénomination sociale, le nom commercial, le logo ou tout autre élément d’identité de la SARL DB LIF Informatique et Formation, cette dernière est déboutée de sa demande de lui ordonner de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale, le nom commercial, le logo et tout autre élément d’identité de cette société, y compris sur tout réseau social, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement.
Partant, la SARL DB LIF Informatique et Formation est également déboutée de sa demande d’ordonner à Mme [A] [I] de détruire tout document, toute publication contrevenante sur quelque support que ce soit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
De même, dès lors que le délai de deux ans stipulé par la clause de non-concurrence est expiré depuis le 31 décembre 2023, la SARL DB LIF Informatique et Formation est déboutée de sa demande d’ordonner à Mme [A] [I] de cesser toute ordre de service directe ou indirecte ou prestation de service y compris en cas de sollicitations auprès des clients de la SARL DB LIF Informatique et Formation, ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement.
Sur la demande indemnitaire relative à la livraison d’un site Internet
La SARL DB LIF Informatique et Formation, qui ne verse pas aux débats le contrat régularisé avec Mme [A] [I] pour la réalisation de son site Internet, de telle sorte que ses éventuelles exigences notamment en matière de référencement du site, à les supposer entrées dans le champ contractuel, ne sont pas connues, est déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
S’agissant d’un contrat de prestations de services, les règles applicables à la convention régularisée entre la SARL DB LIF Informatique et Formation et Mme [A] [I] sont celles du contrat d’entreprise. S’agissant d’un contrat à titre onéreux, il met à la charge du maître une obligation de payer un prix. En payant avec retard, le maître s’expose au versement de dommages et intérêts moratoires et de dommages et intérêts compensatoires si l’entrepreneur a subi un préjudice autre que celui né du retard.
En l’espèce, l’article 2, libellé « Prix », du contrat litigieux stipule que « les prestations définies à l’article 1 ci-dessus seront payées au prestataire selon les tarifs définis en fonction des formations et arrêté avant le démarrage de l’action. Les sommes prévues ci-dessus seront payées en fin de mois sur la base de la situation mensuelle établie par le prestataire sur la base des émargements ».
Si Mme [A] [I] verse aux débats des courriels adressés à la SARL DB LIF Informatique et Formation déplorant des retards récurrents dans le règlement de ses factures (courriels des 9 novembre 2021, 10 novembre 2021, 18 décembre 2021, 28 décembre 2021, 12 janvier 2022, 22 janvier 2022, 2 février 2022 et 18 février 2022), elle ne démontre pas que ces retards procèdent de la mauvaise foi de la SARL DB LIF Informatique et Formation.
Dès lors qu’elle ne sollicite pas le paiement d’intérêts moratoires, mais des dommages et intérêts compensatoires sanctionnant un préjudice distinct imputable au débiteur de mauvaise foi, Mme [A] [I] est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL DB LIF Informatique et Formation à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [A] [I], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SARL DB LIF Informatique et Formation est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [A] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, Mme [A] [I] est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL DB LIF Informatique et Formation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
L’exécution provisoire de droit dont est assorti le présent jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ce d’autant que la décision n’est pas de nature à entraîner des préjudices irréparables tenant à la situation économique de Mme [A] [I], ainsi qu’elle le craignait au vu du montant des dommages et intérêts demandés par la SARL DB LIF Informatique et Formation.
Il est donc jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal :
DECLARE irrecevable la SARL DB LIF Informatique et Formation en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande de juger nulle la clause de non-concurrence stipulée au contrat régularisé le 1er janvier 2021 avec la SARL DB LIF Informatique et Formation ;
CONDAMNE Mme [A] [I] à payer à la SARL DB LIF Informatique et Formation la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de non-concurrence ;
DEBOUTE la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa demande de condamnation de Mme [A] [I] à lui payer les sommes de 20.098, 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de l’entreprise, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la livraison du site Internet ;
DEBOUTE la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa demande d’ordonner à Mme [A] [I] de cesser toute ordre de service directe ou indirecte ou prestation de service y compris en cas de sollicitations auprès des clients de la SARL DB LIF Informatique et Formation, ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement ;
DEBOUTE la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa demande d’ordonner à Mme [A] [I] de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale, le nom commercial, le logo et tout autre élément d’identité de cette société, y compris sur tout réseau social, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;
DEBOUTE la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa demande d’ordonner à Mme [A] [I] de détruire tout document, toute publication contrevenante sur quelque support que ce soit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande de condamnation de la SARL DB LIF Informatique et Formation à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale ;
CONDAMNE Mme [A] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL DB LIF Informatique et Formation de sa demande de condamnation de Mme [A] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande de condamnation de la SARL DB LIF Informatique et Formation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Mme [A] [I] tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT