Dès lors qu’en application de l’article 1229 du Code Civil la résolution judiciaire du contrat (d’édition musicale) peut être fixée à la date décidée par le juge, il n’y aucun obstacle juridique à ordonner au cours d’une instance portant sur la possible résolution judiciaire d’un contrat d’édition la mise sous séquestre des redevances devant être versées à l’éditeur.
Il appartient aux demandeurs d’établir le risque d’insolvabilité de l’éditeur ou de déperdition des redevances dans le cas où à l’issue du litige, la résiliation judiciaire du contrat serait ordonnée. L’article 789, 4° du Code de Procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèque et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un élément nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :1°) des meubles saisis sur débiteur, 2°) d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3°) des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. L’énumération de ces cas n’est pas limitative. La mesure de séquestre est par nature une mesure provisoire prise avant toute décision au fond. En l’espèce, les éléments produits et notamment l’absence de reddition spontanée des comptes avant le 5 janvier 2024 et faite à l’occasion de la présente procédure, les paiements intervenus par le biais d’une société tierce, Chiflaos au mois de mai 2023 (pièces 24.1 et 24.2) et l’absence de publication au BODACC des comptes de la société CMAPE sont autant d’éléments objectifs qui permettre de considérer que la menace sur la solvabilité de la société se trouve avérée, en dépit de l’attestation de l’expert comptable qui n’est corroborée par aucune pièce ou acte positif de la société défenderesse. En conséquence, la juridiction a ordonné la suspension par la SACEM des règlements des redevances de droits d’auteur dont est titulaire la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur musical pour les œuvres concernées, pour leur exploitation en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée et la mise sous séquestre de l’intégralité des redevances de ces mêmes droits d’auteur entre les mains de la SACEM, pour les redevances devant être réparties à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision. |
Résumé de l’affaire : Monsieur [W] [G] et Monsieur [V] [G] ont assigné la SASU CMAPE, la SACEM et Monsieur [F] [H] pour non-respect des obligations de reddition des comptes de droits d’auteur, non-paiement de redevances, et résiliation de contrats d’édition musicale. Ils demandent le paiement des redevances dues, une indemnisation, et l’enregistrement des modifications par la SACEM. La CMAPE et la SACEM se sont constituées en défense, tandis que Monsieur [O] [H] n’a pas répondu à l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07227.
Les consorts [G] ont demandé la suspension des paiements de redevances à la CMAPE et la mise sous séquestre des redevances non acquittées. Ils justifient leur demande par le risque d’insolvabilité de la CMAPE et l’importance des sommes en jeu. La CMAPE, de son côté, a contesté les demandes des consorts [G], affirmant qu’elle n’avait commis aucune faute et que les demandes étaient mal fondées. La SACEM a pris acte des demandes et a souligné son devoir de neutralité, indiquant que seule une juridiction pouvait ordonner la suspension des paiements. Elle a également précisé que la mise sous séquestre ne pouvait être rétroactive. Le juge a ordonné la suspension des paiements des redevances à la CMAPE et la mise sous séquestre des redevances à venir, tout en condamnant la CMAPE à produire les redditions de comptes et à payer des frais aux consorts [G]. Les demandes de ces derniers ont été en grande partie rejetées, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sommaire Quelles sont les obligations de l’éditeur en matière de reddition des comptes ?L’article L132-13 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’éditeur est tenu de rendre compte à l’auteur. En l’absence de modalités spéciales prévues au contrat, l’auteur peut exiger au moins une fois par an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués, la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre des exemplaires en stock. Cet état doit également indiquer le nombre des exemplaires vendus, ceux qui sont inutilisables ou détruits, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur. Les contrats d’édition, comme ceux du 21 novembre 2019 et du 10 juin 2020, prévoient également des obligations spécifiques de reddition des comptes, stipulant que les comptes doivent être arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année, et adressés dans les trois mois suivant ces dates. Ainsi, l’éditeur doit fournir des informations précises et à jour sur les redevances, et ce, sous peine d’astreinte en cas de non-respect de ces obligations. Quelles sont les conditions pour ordonner une mise sous séquestre des redevances ?La mise sous séquestre des redevances peut être ordonnée en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, qui précise que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris le séquestre, tant que la créance invoquée n’est pas encore établie. L’article 1961 du Code civil permet également le séquestre dans des cas où la propriété ou la possession d’une chose est litigieuse. En l’espèce, la demande de mise sous séquestre des redevances est justifiée par le risque d’insolvabilité de l’éditeur, qui doit être prouvé par les demandeurs. Les éléments tels que l’absence de reddition spontanée des comptes, les paiements effectués par une société tierce, et l’absence de publication des comptes de la société CMAPE sont des indicateurs de ce risque. Ainsi, si ces éléments sont établis, le juge peut ordonner la mise sous séquestre des redevances pour protéger les droits des demandeurs en cas de résiliation judiciaire du contrat. Quels sont les recours possibles en cas de non-reddition des comptes par l’éditeur ?En cas de non-reddition des comptes, l’article L132-13 du Code de la propriété intellectuelle permet à l’auteur de demander la reddition des comptes par lettre recommandée. Si l’éditeur ne s’exécute pas dans un délai de trois mois suivant la demande, l’auteur peut notifier la résiliation de plein droit du contrat. De plus, l’article 788 du Code de procédure civile confère au juge le pouvoir d’ordonner la communication et la production des pièces nécessaires à la reddition des comptes. L’article 11 du même code impose aux parties de collaborer aux mesures d’instruction, et le juge peut ordonner la production de documents sous peine d’astreinte. Ainsi, l’auteur dispose de plusieurs recours pour obtenir la reddition des comptes, y compris la possibilité de résilier le contrat en cas de manquement persistant de l’éditeur. Quelles sont les conséquences d’une décision de mise sous séquestre ?La mise sous séquestre des redevances a pour effet de bloquer les paiements dus à l’éditeur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le litige. Cela permet de protéger les droits des demandeurs en cas de résiliation du contrat, en évitant que les fonds ne soient dissipés. Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures conservatoires, et la mise sous séquestre est considérée comme une mesure provisoire. Les frais de séquestre peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe dans le litige, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. En conséquence, la mise sous séquestre permet de garantir que les redevances restent disponibles pour être éventuellement restituées aux demandeurs si leur demande est jugée fondée. Comment se déroule la communication des pièces entre les parties ?La communication des pièces est régie par les articles 788 et 11 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner la communication, l’obtention et la production des pièces nécessaires à la résolution du litige. Les parties sont tenues de collaborer et de produire les documents en leur possession. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de le produire, sous peine d’astreinte. L’article 138 précise que si une partie souhaite faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie, elle peut demander au juge d’ordonner la délivrance de cet acte. Ainsi, la communication des pièces doit se faire dans le respect des délais fixés par le juge, et toute abstention peut entraîner des conséquences, y compris des astreintes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/07227
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07227 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKVJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien GROSSLERNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien GROSSLERNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.C. SOCIETE CIVILE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM),
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. C.M.A.P.E
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2024 puis prorogée pour être rendue le 06 Septembre 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu les assignations délivrées les 19 juillet, 20 juillet et 31 juillet 2023 par Monsieur [W] [G] et Monsieur [V] [G] à l’encontre de la SASU CMAPE, la SACEM et Monsieur [F] [H] pour non-respect des obligations de redditions des comptes de droit d’auteur, non-paiement de redevances et résiliation des contrats de cession et d’édition musicale et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle des albums […] et Puisque c’est écrit, paiement des redevances dues, indemnisation et enregistrement par la SACEM des modifications induites par la décision à intervenir.
Vu la constitution d’avocat en défense aux soutiens des intérêts respectifs de la CMAPE et de la SACEM.
Vu l’absence de constitution pour Monsieur [O] [H] pourtant régulièrement assigné par l’acte remis à sa personne;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 23/07227.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 par les consorts [G], aux fins de voir :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1961 et 1963 du Code civil,
Vu l’article L132-13 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les article 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu article 7 du Code des usages,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
ORDONNER à la SACEM – SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE la suspension de tout règlement des redevances de droits d’auteur dont est titulaire la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur musical pour les œuvres « […] », « […] », « […], « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », pour leur exploitation en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée, ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER à la SACEM – SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, en sa qualité de séquestre, la mise sous séquestre de l’intégralité des redevances de droits d’auteur à revenir à la société C.M.A.P.E générées mais non encore acquittées et à être générées à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du fait de l’exploitation des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée,
PRENDRE ACTE des conditions dans lesquelles la SACEM pourrait communiquer à Messieurs [V] [G] et [W] [G] les relevés de droits d’auteur adressés à la société C.M.A.P.E,
ORDONNER à la SACEM – SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE la communication de toutes informations précises et à jour permettant la définition des redevances d’édition musicale revenant à la société C.M.A.P.E, et en particulier l’intégralité des montants des redevances de droits d’auteur pour sa part éditoriale qui ont été à ce jour collectés par elle du fait de l’exploitation des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » et ce à compter du 2 mai 2023, date de la résiliation par voie de notification des contrats d’édition et d’adaptation audiovisuelle relatifs aux œuvres visées,
ENJOINDRE à la société C.M.A.PE de confirmer à Messieurs [V] [G] et [W] [G] la conclusion éventuelle d’un nouveau contrat de gestion et/ou de sous-édition relatif à la gestion des droits d’édition et à l’exploitation des oeuvres « […] », « […] », v […] », « […] », « […] », « […]» «J’y crois », « […]», et […] », « […] », « […] », «[…] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », autre que celui en date du 2 décembre 2019,
ORDONNER à la société C.M.A.P.E la production du contrat de gestion et de sous-édition conclu entre la société C.M.A.P.E et la société SONY MUSIC PUBLISHING en date du 2 décembre 2019 dans sa version intégrale en laissant apparentes les conditions financières et la production de tout nouveau contrat de gestion et/ou de sous-édition conclu avec la société SONY MUSIC PUBLISHING et/ou tout tiers en raison de l’arrivée du terme du contrat de gestion et de sous-édition en date du 2 décembre 2019, relatif à la gestion des droits d’édition et à l’exploitation des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » en France et pour le monde entier,
ORDONNER à la société C.M.A.P.E la production des redditions de comptes respectives pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », depuis la date de leur première exploitation respective, dès signification de la décision à venir et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
ORDONNER à la société C.M.A.P.E la production des copies de l’ensemble des feuillets de répartition établis par la SACEM depuis la date des dépôts respectifs des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » , auprès de la SACEM lui ayant été adressés et mentionnant les redevances mises en répartition au titre des œuvres visées, dès signification de la décision à venir et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
ORDONNER à la société C.M.A.P.E la production du détail de toute recette qu’elle aurait perçue au titre de l’exploitation dans le monde entier des œuvres dès leur première exploitation respective « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », «[…]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » ou, à défaut, une attestation d’un expert-comptable certifiant l’inexistence de recettes de cette nature, dès signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
JUGER que les frais de séquestre, le cas échéant, seront à la charge de la société C.M.A.P.E,
CONDAMNER la société C.M.A.P.E à verser à Messieurs [V] [G] et [W] [G] conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la somme respective de 6.000 euros à titre de remboursement des peines et soins de l’incident
CONDAMNER la société C.M.A.P.E aux entiers dépens de l’incident sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leur incident, les consorts [G] font valoir la nécessité de mettre sous séquestre les redevances pouvant leur revenir en cas de résiliation dans la mesure où le débat porte précisément sur une demande de restitution de fonds qui permet de conserver des droits dans l’attente de la résolution du litige. Ils ajoutent que la demande est justifiée même en l’absence de certitude de la titularité des droits.
Les consorts [G] considèrent que les sommes en jeu depuis le début de l’exploitation des oeuvres sont conséquentes principalement pour celles gérées par la SACEM, compte tenu du partage de droits contractuellement prévu au bénéfice de l’éditeur les situant entre 33,33% et 50%. Ils estiment que le risque est aggravé puisque les répartitions faites par la SACEM interviennent 4 fois par an.
Ils affirment le risque d’insolvabilité de la CMAPE dès lors qu’elle a n’a publié ses comptes que jusqu’en 2021 sous couvert de confidentialité et que les versements faits ont été réalisés par une société tierce.
Ils estiment que la défense développée par la CMAPE ressort de l’appréciation du juge du fond et n’a aucune consistance.
Sur la demande de communication des pièces à l’encontre de la société CMAPE, ils rappellent l’obligation de l’éditeur d’informer l’auteur de tout contrat de sous-édition conclu et soutiennent avoir fortuitement découvert l’existence du contrat avec Sony Music Publishing sous éditeur. Ils sollicitent la communication des comptes, au titre de l’obligation de reddition des comptes sans que la CMAPE puisse échapper à son obligation en prétextant la préservation de droits d’auteur tiers au litige et une demande analogue faite à la SACEM, le cas échéant par la production d’un relevé ad hoc ne concernant que les oeuvres objet du litige.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 par la société CMAPE aux fins de voir :
Vu les articles 9 et suivants, les articles 138 et suivants, les articles 514-1 et suivants, les articles 696 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 9 et suivants, les articles 138 et suivants, les articles 514-1 et suivants, les Vu les articles 1101 et suivants, les articles 1961 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L132-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales ;
Vu les contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales du 21 novembre 2019 et du 10 Juin 2020 ;
JUGER que la société CMAPE n’a commis aucune faute ;
JUGER les demandes de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] mal fondées ;
DÉBOUTER Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions ;
En conséquence,
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de suspension de tout règlement des redevances d’auteur dont est titulaire la société CMAPE en sa qualité d’éditeur musical auprès de la SACEM pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » », « […] », « […] », « […] » pour leur exploitation en FRANCE et dans tous les territoires où la SACEM est représentée ;
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de mise sous séquestre des redevances d’auteur à revenir à la société CMAPE auprès de la SACEM générées mais non encore acquittées et à être générées pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » », « […] », « […] », « […] » en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée ;
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de communication par la SACEM de toutes informations relatives à la définition des redevances d’édition musicale revenant à la société CMAPE et de la communication de l’intégralité des montants de redevances pour sa part éditoriale qui ont été collectés par la SACEM pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » », « […] », « […]», « […] » depuis le 2 mai 2023;
REJETER les demandes de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de communication de tout contrat de gestion d’édition et de sous-édition signé avec la société SONY MUSIC PUBLISHING ;
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de production des redditions de comptes depuis la première exploitation des œuvres musicales « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » dès la première exploitation ;
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de production des copies de l’ensemble des feuillets de répartition établis par la SACEM depuis la date des dépôts respectifs des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » auprès de la mentionnant les redevances mises en répartition au titre des œuvres visées ;
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de production du détail de toute recette que la société CMAPE aurait perçue au titre de l’exploitation dans le monde entier des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » , « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » et d’une attestation d’un expert-comptable certifiant l’inexistence de recettes de cette nature ;
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] de prise en charge des frais de séquestre par la société CMAPE ;
RENVOYER l’affaire au fond pour statuer sur le rejet des demandes d’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire ;
En tout état de cause
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] à payer à la société CMAPE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions la société CMAPE considère que la mesure de séquestre ne peut être ordonnée puisque l’obligation de restitution des fonds ne pourrait lui être imposée qu’en cas de prononcé d’une résolution judiciaire du contrat. Elle souligne la mauvaise foi des consorts [G] en raison de leur connaissance des difficultés personnelles rencontrées par le gérant de la CMAPE, de l’absence de bien fondé de la demande de résolution, de l’absence de risque d’insolvabilité et de la modicité des sommes en jeu. Elle revendique l’impossibilité de tout séquestre pour les sommes qui ont déjà fait l’objet d’une répartition.
Sur la demande de communication de pièces, s’agissant du contrat de sous édition, elle indique que les demandeurs en étaient parfaitement informés et qu’elle consent à la communication du document, sous réserve du montant de l’avance dont elle revendique le caractère confidentiel.
Elle estime en revanche que la communication des comptes éditoriaux est prématurée et inutile dès lors que la clause résolutoire n’est pas acquise et que la résiliation judiciaire n’a pas été prononcée et qu’elle a satisfait à son obligation de reddition des comptes depuis l’origine de l’exploitation. Elle ajoute que les consorts [G] sont également destinataires des feuillets de répartition de la SACEM et peuvent donc procéder à une détermination de la part éditoriale.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 par la SACEM, aux fins de voir :
Vu le Règlement général et les Statuts de la SACEM,
PRENDRE ACTE des conditions dans lesquelles la SACEM pourrait exécuter les éventuelles mesures de suspension de versement et de mise sous séquestre des redevances de droits d’auteur à revenir à la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur musical pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » et « […] » ;
PRENDRE ACTE des conditions dans lesquelles la SACEM pourrait communiquer à Messieurs [V] et [W] [G] les relevés de droits d’auteur adressés à la société C.M.A.P.E ;
En conséquence,
DONNER ACTE à la SACEM de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de Messieurs [V] et [W] [G] visant à voir ordonner à la SACEM la suspension, à compter de la répartition trimestrielle des droits à revenir à ses membres, qui suivra d’au moins un mois la date à laquelle la décision ordonnant cette mesure lui sera signifiée, de tout règlement des redevances d’auteur à revenir à la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur musical pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] » et « […] », pour leur exploitation en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée ;
DONNER ACTE à la SACEM de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de Messieurs [V] et [W] [G] visant à voir ordonner à la SACEM de mettre sous séquestre, à compter de la répartition trimestrielle des droits à revenir à ses membres, qui suivra d’au moins un mois la date à laquelle la décision ordonnant cette mesure lui sera signifiée, les redevances d’auteur à revenir à la société C.M.A.P.E au titre de l’exploitation des œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», «[…] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » et « […] », pour leur exploitation en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée; et
DONNER ACTE à la SACEM de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de Messieurs [V] et [W] [G] visant à voir ordonner à la SACEM la communication des relevés des droits d’auteur à revenir à la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur de musique membre de la SACEM, pour la période de juillet 2023 à la dernière répartition précédant la date de la décision à intervenir,
étant précisé que ces relevés pourraient alors faire apparaître des droits d’auteur afférents à d’autres œuvres que celles des demandeurs, à moins que l’ordonnance lui demande d’établir et de communiquer aux parties un relevé ad-hoc des redevances de droits d’auteur réparties au compte ouvert en ses livres au nom de CMAPE au titre de l’exploitation des seules œuvres litigieuses, à savoir : « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » et « […] », pour la période de juillet 2023 à la dernière répartition précédant la date de ladite ordonnance.
REJETER tout autre demande, plus ample ou contraire, de Messieurs [V] et [W] [G].
Au soutien de ses demandes, la SACEM souligne qu’elle est tenue à un devoir de neutralité face à ses membres, ainsi elle estime que seule une juridiction peut trancher le litige et ordonner la suspension de versement.
De plus, elle affirme que la mise sous séquestre des fonds telle que demandée par les consorts [G] ne saurait être rétroactive, ainsi elle ne pourrait intervenir que pour le futur. Elle fait également valoir le délai d’un mois nécessaire au blocage des versements, informant alors les autres parties du délai de mise en place du séquestre si ce dernier était ordonné par la juridiction de céans.
Enfin, la SACEM précise qu’il lui est impossible de procéder à la communication d’informations concernant les œuvres qui ne sont pas directement mises en cause dans le présent litige.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et a finalement été prorogée au 6 septembre 2024.
Sur la mise en séquestre des sommes litigieuses
L’article 789, 4° du Code de Procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèque et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un élément nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :1°) des meubles saisis sur débiteur, 2°) d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3°) des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. L’énumération de ces cas n’est pas limitative.
En l’espèce, si la question du paiement des redevances constitue effectivement l’objet du principal du litige, de sorte qu’au stade de la mise en état, la créance invoquée par les consorts [G] demeure seulement hypothétique, la mesure de séquestre est par nature une mesure provisoire prise avant toute décision au fond.
Dès lors qu’en application de l’article 1229 du Code Civil la résolution judiciaire du contrat peut être fixée à la date décidée par le juge, il n’y aucun obstacle juridique à ordonner au cours d’une instance portant sur la possible résolution judiciaire d’un contrat d’édition la mise sous séquestre des redevances devant être versées à l’éditeur.
Il appartient aux demandeurs d’établir le risque d’insolvabilité de l’éditeur ou de déperdition des redevances dans le cas où à l’issue du litige, la résiliation judiciaire du contrat serait ordonnée.
Les éléments produits à cet égard et notamment l’absence de reddition spontanée des comptes avant le 5 janvier 2024 et faite à l’occasion de la présente procédure, les paiements intervenus par le biais d’une société tierce, Chiflaos au mois de mai 2023 (pièces 24.1 et 24.2) et l’absence de publication au BODACC des comptes de la société CMAPE sont autant d’éléments objectifs qui permettre de considérer que la menace sur la solvabilité de la société se trouve avérée, en dépit de l’attestation de l’expert comptable qui n’est corroborée par aucune pièce ou acte positif de la société défenderesse.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension par la SACEM des règlements des redevances de droits d’auteur dont est titulaire la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur musical pour les œuvres « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », pour leur exploitation en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée et la mise sous séquestre de l’intégralité des redevances de ces mêmes droits d’auteur entre les mains de la SACEM, pour les redevances devant être réparties à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il y a lieu de prévoir que Monsieur [V] [G] et Monsieur [U] [G], parties principalement intéressées à la mesure, s’acquitteront provisoirement des frais engendrés par ladite mesure.
Sur la demande de communication des pièces détenues par la CMAPE
En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Et selon l’article 11dudit Code :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :
“Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 précisant :
“La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Sur la communication du contrat Sony Music Publishing
En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce n°1bis de la société CMAPE correspond au contrat de gestion d’édition et de sous-édition conclu entre la CMAPE et la société Sony Music Publishing le 2 décembre 2019, même si elle a été partiellement anonymisée sur les conditions financières du contrat, il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la communication intégrale, le droit revendiqué par les consorts [G] de consultation dudit contrat dans les locaux de son éditeur n’impliquant pas nécessairement l’obligation de communiquer le même contrat en son intégralité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de tout contrat d’édition ou tout contrat de gestion autre que celui produit aux débats dont l’existence n’est pas établie.
Sur la communication des comptes
Selon l’article L132-13 du Code de la Propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
Par ailleurs, il résulte des contrats du 21 novembre 2019 et du 10 juin 2020 en leur article 13 l’obligation pour l’éditeur de rendre des comptes prévues selon les stipulations suivantes:
Les comptes seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ils seront adressés dans les 3 (trois) mois suivant ces dates soit par courrier postal à l’adresse indiquée en en-tête du présent contrat soit par un moyen électronique de communication :
– courrier électronique à l’adresse indiquée en en-tête du présent contrat;
ou
– mise à disposition dans un espace dédié aux fins de téléchargement ou tout moyen similaire, les comptes étant téléchargeables et imprimables pendant une durée d’au moins 1 (un) an.
Ils comporteront les indications suivantes :
– premier et dernier jour de la période des encaissements qu’ils couvrent,
– titre de l’œuvre,
– nom de l’AUTEUR,
– origine de la rémunération et type d’exploitation qui l’a générée,
– s’il y a lieu, du nombre d’exemplaires vendus, gratuits, détruits ou rendus inutilisables par cas fortuit ou force majeure,
– montant global,
– montant dû à l’AUTEUR,
L’ÉDlTEUR étant dispensé d’y faire figurer le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Ils seront établis en français ou comporteront au moins une synthèse complète en français.
2- Le solde du compte sera réglé à l’AUTEUR après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires, au plus tard dans les 45 (quarante- cinq) jours après la reddition des comptes par virement bancaire – l’AUTEUR s’engageant à communiquer à l’ÉDlTEUR ses coordonnées bancaires et à lui signaler sans délai tout changement desdites coordonnées – ou par chèque.
Il incombe à l’AUTEUR d’informer par écrit l’ÉDlTEUR de son statut social et fiscal applicable (y incluant notamment : régime de TVA, éventuelle dispense de précompte de charges sociales, etc.) à la date de signature du présent contrat, ainsi que de tout changement dudit statut qui interviendrait au cours de l’exécution dudit contrat. Si son statut le lui impose, l’AUTEUR adressera à l’ÉDlTEUR, la facture requise pour permettre à ce dernier de procéder au paiement.
L’AUTEUR, s’il est à la date de signature du présent contrat ou s’il devient au cours de l’exécution dudit contrat, résident fiscal étranger, fournira à l’ÉDlTEUR, 1 (une) fois par an, une attestation de résidence fiscale afin d’éviter tout ou partie de la retenue à la source applicable en vertu des conventions internationales.
Le montant de la somme dont l’AUTEUR peut demander le paiement sans attendre la reddition de comptes semestrielle sous réserve que son compte ne soit pas débiteur et dont l’encaissement est porté à sa connaissance par l’ÉDlTEUR, est fixé par acte séparé. Les paiements seront suspendus tant que le montant des sommes dues sera inférieur à 50 (cinquante) euros bruts hors taxes, étant entendu que l’AUTEUR pourra à tout moment demander à l’ÉDlTEUR de lui régler, à l’avenir, le solde du compte quel qu’en soit le montant.
3- Les comptes seront réputés approuvés par l’AUTEUR 1 (un) an après leur mise à disposition ou leur envoi sauf s’il est avéré que le AUTEUR n’a pu les recevoir.
4- En cas de non-reddition des comptes à terme échu, l’AUTEUR pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que cette reddition soit effectuée dans les 3 (trois) mois suivant la réception de sa demande. En l’absence de reddition des comptes dans ce délai comme en cas de répétition d’un défaut de reddition spontanée des comptes à terme échu à 3 (trois) reprises sur une période de moins de 3 (trois) ans, l’AUTEUR pourra notifier à l’ÉDlTEUR la résiliation de plein droit du présent contrat.»
Les comptes produits par la CMAPE dans le cadre de l’instance à compter du 5 janvier 2024 sont en réalité les tableaux de reddition de compte remis par son sous-éditeur Sony Music Publishing et correspondent à l’exploitation internationale des oeuvres notamment sur les territoires allemand, suisse ou américain. Il ne peuvent être regardés comme satisfaisant à l’obligation de reddition des comptes telle que contractuellement rappelée, puisqu’ils ne fournissent aucune information quant à l’exploitation en France des oeuvres et surtout l’exploitation directement assurée par la CMAPE.
En conséquence, les pièces réclamées étant réputées exister suivant les dispositions légales et les stipulations contractuelles, même avant toute décision sur la résiliation judiciaire du contrat, il y a lieu d’en ordonner la communication, selon les précisions apportées au dispositif de la présente décision et sous astreinte qui courra pendant un délai de 4 mois.
Il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En revanche, dès lors que la demande de communication des feuillets de répartition est également formée à l’encontre de la SACEM et qu’elle ne résulte pas nécessairement des obligations contractuelles, il n’y a pas lieu d’en ordonner la communication à l’encontre de la société CMAPE.
Sur les demandes de communication faites à la SACEM
Conformément à l’accord donné par la SACEM, il y a lieu d’ordonner la communication des pièces telles que sollicitées, selon les précisions apportées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner la société CMAPE aux dépens de l’incident, dont distraction sera ordonnée conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la SACEM la suspension des règlements des redevances de droits d’auteur dont est titulaire la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur musical pour les œuvres « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […]», « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », pour leur exploitation en France et dans tous les territoires où la SACEM est représentée;
Ordonnons la mise sous séquestre de l’intégralité des redevances de ces mêmes droits d’auteur entre les mains de la SACEM, pour les redevances devant être réparties à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Disons que les frais de séquestre seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [V] [G] et de Monsieur [U] [G], dans l’attente de la décision à intervenir au fond;
Ordonnons à la SASU CMAPE la production des redditions de comptes respectives pour les œuvres « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », depuis la date de leur première exploitation respective, selon le détail des prévisions contractuelles, dans un délai de 1 mois suivant la signification de la décision à venir et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Disons que l’astreinte courra pendant un délai de 4 mois;
Se réservons la liquidation de l’astreinte;
Ordonnons à la SACEM la communication des relevés ad hoc des droits d’auteur à revenir à la société C.M.A.P.E en sa qualité d’éditeur de musique membre de la SACEM, pour la période de juillet 2023 à la dernière répartition précédant la date de la décision à intervenir, au titre de l’exploitation des seules œuvres litigieuses, à savoir : « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] », « […] » et « […] », pour la période de juillet 2023 à la dernière répartition précédant la date de ladite ordonnance.
Rejetons le surplus des demandes de communication de pièces formées par Monsieur [V] [G] et de Monsieur [U] [G] à l’encontre de la société CMAPE
Condamnons la SASU CMAPE à payer à Monsieur [V] [G] et de Monsieur [U] [G] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Déboutons la SASU CMAPE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamnons la SASU CMAPE aux dépens de l’incident dont distraction sera ordonnée conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER