Devant le Tribunal de commerce, l’assignation délivrée n’a pas à viser l’article 750-1 du code de procédure civile disposant que ‘A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros’.
En effet, cette disposition placée sous le livre deuxième du titre I du code de procédure civile relatif aux ‘dispositions particulières au tribunal judiciaire’ ne concerne que les actions en justice engagées devant cette juridiction, à l’exclusion par conséquent du tribunal de commerce, étant par ailleurs relevé que l’action de la société Solocal tend à une condamnation au paiement supérieure à 5.000 euros, de sorte que le jugement a été confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef d’irrecevabilité. |
Résumé de l’affaire : Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 18 mai 2022, déclarant régulière l’assignation de la société Solocal, non prescrite l’action en paiement, et déboutant la société Rey Nov services de sa demande de remboursement de 68.983,08 euros. La société Rey Nov a été condamnée à payer 11.917,20 euros à Solocal, ainsi qu’une clause pénale de 1.191,72 euros et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Rey Nov a interjeté appel le 8 juin 2022, demandant l’infirmation du jugement et contestant l’existence d’une relation commerciale avec Solocal, tout en réclamant des dommages et intérêts. En réponse, Solocal a soutenu que l’appel de Rey Nov était recevable mais mal fondé, demandant la confirmation du jugement initial et l’infirmation des montants des condamnations. Le tribunal a finalement confirmé le jugement en toutes ses dispositions, fixant les sommes dues par Rey Nov à 14.059,20 euros et 1.405,92 euros, avec intérêts, et condamnant Rey Nov à verser 2.000 euros à Solocal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Q/R juridiques soulevées :
Sommaire Quelle est la recevabilité de l’action en paiement de la société Solocal ?La recevabilité de l’action en paiement de la société Solocal est confirmée par le jugement du tribunal de commerce. En effet, l’article 750-1 du code de procédure civile stipule que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros. » Cependant, cette disposition ne s’applique qu’aux actions engagées devant le tribunal judiciaire, et non devant le tribunal de commerce. De plus, l’action de la société Solocal vise un montant supérieur à 5.000 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande d’irrecevabilité formulée par la société Rey Nov. La société Rey Nov peut-elle invoquer la prescription de l’action en paiement ?La société Rey Nov a tenté d’invoquer la prescription biennale de l’action en paiement de la société Solocal, en se basant sur le code de la consommation. Toutefois, il est important de noter que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas entre commerçants. L’article 110-4 du code de commerce précise que : « La prescription des actions en paiement entre commerçants est de cinq ans. » Ainsi, le tribunal a confirmé que l’action de la société Solocal était régulièrement engagée dans le délai de prescription quinquennal applicable aux créances commerciales, la première mise en paiement ayant été effectuée par une facture du 16 octobre 2016. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat par la société Rey Nov ?La société Rey Nov a dénoncé la résiliation du contrat en raison de l’inexécution des prestations. Cependant, le tribunal a constaté que les griefs soulevés par la société Rey Nov ne concernaient pas les bons de commande et les prestations fournies par la société Solocal. En effet, la résiliation a été effectuée le 31 août 2018, mais les preuves fournies par la société Solocal démontrent la régularité des bons de commande et la réalité des prestations fournies. Ainsi, le tribunal a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu le bien-fondé de l’exécution des commandes, et a rejeté les demandes de la société Rey Nov concernant la résiliation et le remboursement des prélèvements. Quels sont les montants dus par la société Rey Nov à la société Solocal ?Le jugement a rectifié les montants dus par la société Rey Nov à la société Solocal. Initialement, la société Solocal avait demandé le paiement de 11.917,20 euros et de 1.191,72 euros au titre de la clause pénale. Cependant, il a été établi que ces montants étaient erronés. Le tribunal a donc fixé les sommes dues à : – 14.059,20 euros, représentant le solde restant dû, Ces montants sont dus à compter du 8 octobre 2020, date de la dernière mise en demeure. Quelles sont les implications concernant les frais irrépétibles et les dépens ?La société Rey Nov, ayant succombé dans son action, est condamnée à supporter les frais irrépétibles ainsi que les dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est stipulé que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, la société Rey Nov devra verser la somme de 2.000 euros à la société Solocal pour couvrir les frais irrépétibles, en plus des dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021008699
APPELANTE
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ REY NOV SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 821 631 330
Représentée par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMEE
S.A. SOLOCAL Exerçant sous le nom commercial PAGES JAUNES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 212 955
Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel de la société Rey Nov services enregistrée le 8 juin 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2022 pour la société Rey Nov services afin d’entendre, en application des articles 54, 56 et 1217 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation :
– infirmer le jugement,
à titre principal,
– déclarer irrecevable l’assignation du 5 février 21 (sic),
– constater qu’il n’a jamais existé de relation commerciale entre la société Rey Nov et la société Solocal mais des retraits frauduleux sur le compte de cette première,
– condamner la société Solocal à lui verser une somme de 37.112,40 euros au titre des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat,
à titre subsidiaire,
– déclarer prescrites les demandes de la société Solocal,
– dire que la société Rey Nov n’a aucune somme impayée envers la société Solocal,
– débouter la société Solocal de toutes ses demandes,
– condamner la société Solocal à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2022 pour la société Solocal afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, 54, 56 et 750-1 du code de procédure civile et 110-4 du code de commerce :
– déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Rey Nov,
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’assignation délivrée par la société Solocal le 5 février 2021, rejeté la demande de la société Rey Nov de déclarer les demandes de la société Solocal prescrites, débouté la société Rey Nov de ses demandes, condamné la société Rey Nov à verser à la société Solocal la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déclaré bien fondées tant la demande en principal formée par la société Solocal que la demande formée au titre de la clause pénale,
– infirmer le jugement quant aux montants des condamnations prononcées à titre principal à hauteur de 11.917,20 euros et au titre de la clause pénale à hauteur de 1.191,72 euros,
– condamner la société Rey Nov à lui verser la somme de 14.059,20 euros à compter du 8 octobre 2020, date de la dernière mise en demeure, la somme de 1.405,92 euros au titre de la clause pénale,
– débouter la société Rey Nov de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société Rey Nov à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Rey Nov, exploitant une activité d’installation de réseaux d’eau et de gaz sur le département du Val d’Oise, a successivement souscrit à quatre bons de commande auprès de la société Solocal, exerçant sous le nom commercial Pages Jaunes, pour la fourniture de référencement de ses travaux à partir de ‘solutions internet fixes et mobiles’ de l’opérateur, le premier émis le 19 octobre 2016 pour une durée d’un an au prix de 37.112,40 euros TTC réglable selon douze prélèvements bancaires de 3.092,70 euros, et au titre duquel la société Solocal a émis deux avoirs les 25 mars et 3 octobre 2017 de16.184.40 euros et 2.778 euros. Le deuxième bon de commande, signé le 24 mars 2017, N° ECXN0ZVAAA, pour une solution de communication au prix de 12.222 euros TTC réglable selon sept prélèvements bancaires que la société Rey Nov a exécutés à l’exception de la dernière mensualité du mois d’octobre 2017. Un troisième bon de commande du 5 avril 2017 pour le prix de 7.008,80 euros TTC réglable selon quatre prélèvements bancaires et dont seules les deux première mensualités ont été réglées de 2.000,40 euros le 25 juin 2017 et de 1.819,20 euros le 25 septembre 2017.
Enfin, le quatrième bon de commande souscrit le 15 septembre 2017 au prix de 31.420 euros TTC réglable en quatorze prélèvements la société restant devoir à ce titre la somme de 8.885,00 euros au 25 mai 2018.
Revendiquant, par courriels et mises en demeure courant 2017 jusqu’en avril 2018, le solde des commandes impayées puis, selon un arrêté de compte établi au 29 mai 2018, le solde de 5.169,30 euros au titre des trois premières commandes et de 8.885 euros au titre de la quatrième, la société Rey Nov a dénoncé la résiliation du contrat le 31 août 2018 au motif de l’inexécution des prestations et réclamé le remboursement des prélèvements, avant que la société Solocal ne mette en demeure la société Rey Nov le 8 octobre 2018 de lui verser la somme de 14.059,20 euros outre celle de 1.405,92 euros relative à l’application de la clause pénale, puis que la société Solocal ne l’assigne le 5 février 2021 devant la juridiction commerciale aux mêmes fins.
1. Sur la recevabilité de l’action
La société Rey Nov entend voir en premier lieu voir infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu que l’assignation qui lui a été délivrée ne visait pas celles des démarches que la société Solocal aurait dû préalablement entreprendre en application de l’article 750-1 du code de procédure civile disposant que ‘A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros’.
Toutefois, cette disposition placée sous le livre deuxième du titre I du code de procédure civile relatif aux ‘dispositions particulières au tribunal judiciaire’ ne concerne que les actions en justice engagées devant cette juridiction, à l’exclusion par conséquent du tribunal de commerce, étant par ailleurs relevé que l’action de la société Solocal tend à une condamnation au paiement supérieure à 5.000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef d’irrecevabilité.
En second lieu, la société Rey Nov conclut à nouveau vainement à la prescription biennale de l’action en paiement de la société Solocal sur le fondement du code de la consommation dont les dispositions ne sont pas applicables entre commerçants et dont la prescription de leur action est régie par celle, quinquennale, de l’article 110-4 du code de commerce, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a relevé et constaté que l’action était régulièrement engagée dans ce délai applicable aux créances, la première mise en paiement selon une facture du 16 octobre 2016.
2. Sur le bien fondé de la créance
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer le solde du prix des commandes facturées par la société Solocal enseigne Pages Jaunes, et demander la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 37.112,40 euros, au lieu de celle de 68.983,08 euros qu’elle réclamait en première instance, la société Rey Nov conclut que toutes ‘les factures [de la société Solocal] n’ont jamais existé et ne correspondent à aucune commande initiée par la société REY’NOV SERVICES’ et qu »Il y a eu un abus de confiance dans cette affaire dont la société SOLOCAL est entièrement responsable’, la société mettant aux débats un bon de bon de commande N° [Numéro identifiant 3]du 7 avril 2017 relatif à la vente d’une offre ‘Site Privilège de 24 ans’ dont elle soutient qu’il n’a jamais reçu d’exécution.
Au demeurant, en premier lieu ainsi que le justifie la société Solocal, le grief dénoncé dans la lettre de résiliation et invoqué au présent litige sur les inexécutions se rapportent à un contrat étranger aux bons de commandes et aux prestations fournies par la société Solocal Page Jaunes, alors qu’il a été souscrit la 7 avril 2017 par la société Rey Nov avec la société Solocal Marketing Services exerçant sous le nom commercial ‘SOM’S’ avec pour objet la création d’un site internet et son référencement moyenant un premier paiement de 2.592 euros TTC et le versement de vingt-quatre mensualités pour le référencement du site.
En second lieu d’après ses productions, la société Solocal justifie de la régularité des bons de commandes, de la réalité des prestations qu’elle a fournies depuis sa plateforme pour les chantiers de la société Rey Nov sur le Val d’Oise ainsi que du détail des versements échus et impayés, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé de l’exécution des commandes.
Alors enfin qu’il est constant que c’est par erreur que la société Solocal a demandé au dispositif de ses conclusions déposées devant les premiers juges la condamnation de la société Rey Nov au paiement de 11.917,20 euros et celle de 1.191,72 euros au titre de la clause pénale au lieu de celles effectivement justifiées et représentant le solde restant dû de 14.059,20 euros et la clause pénale de 1.405,92 euros, il convient de faire droit à la demande dûment rectifiée en cause d’appel.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Rey Nov succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et en cause d’appel, elle supportera les dépens et acquittera la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
FIXE à 14.059,20 euros et 1.405,92 euros les sommes restant dues par la société Rey Nov services à la société Solocal avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020
CONDAMNE la société Rey Nov services aux dépens ;
CONDAMNE la société Rey Nov services à payer à la société Solocal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT