En matière de contrefaçon de marque, attention à présenter aux juridictions les originaux.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la présentation d’une copie, seul le certificat remis au titulaire de la marque par l’Institut National de la Propriété Industrielle lors du dépôt fait foi. La recevabilité de la demande s’apprécie toutefois, au cas présent, au regard d’autres éléments, en particulier des certificats de dépôt de plusieurs marques ainsi que de droits d’auteurs qui supposent une analyse de fond de sortes que la fin de non-recevoir est renvoyée à l’examen du tribunal afin qu’il soit statué sur elle en même temps que le fond dans un but de bonne administration de la justice. |
Résumé de l’affaire : La société Akiva, fabricant français de produits e-liquides et de e-cigarettes, détient la marque « Liquideo » enregistrée auprès de l’INPI. Monsieur [Z] [P] revendique des droits d’auteur sur les créations graphiques d’Akiva et possède plusieurs marques dont les droits d’exploitation ont été cédés à Akiva. La société AK France, spécialisée dans l’import-export de matériels électroniques, est accusée par Akiva de commercialiser des produits contrefaisants sa marque et son packaging. Une saisie-contrefaçon a été autorisée par le tribunal, et des échantillons ont été analysés et qualifiés de contrefaisants par Akiva.
Akiva a assigné AK France en contrefaçon de marque, tandis qu’AK France a soulevé un incident, demandant l’annulation du constat d’achat réalisé par un commissaire de justice, arguant de la déloyauté de la procédure. AK France conteste également la qualité à agir d’Akiva, affirmant que celle-ci n’a pas produit de preuve suffisante de sa titularité sur la marque. Les deux parties ont présenté leurs conclusions, Akiva soutenant sa légitimité à agir et contestant les demandes d’AK France. L’incident a été entendu le 13 mai 2024, avec une décision attendue le 26 septembre 2024. Le juge a déclaré irrecevable la demande d’AK France d’annuler le constat et a renvoyé l’affaire pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par AK France, tout en condamnant AK France à verser 1 500 euros à Akiva. |
Q/R juridiques soulevées :
Sommaire Quelles sont les conditions de recevabilité d’une action en contrefaçon de marque ?La recevabilité d’une action en contrefaçon de marque est régie par plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L.713-2 et L.713-3-1. Selon l’article L.713-2, « le titulaire d’une marque peut agir en contrefaçon contre toute personne qui, sans son consentement, utilise dans le commerce une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ». Pour qu’une action soit recevable, le demandeur doit prouver qu’il est le titulaire de la marque en question. Cela implique la production d’un certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI, qui fait foi de la titularité. De plus, l’article L.713-3-1 précise que « le licencié exclusif peut agir en contrefaçon si le contrat de licence le lui permet ». Ainsi, la qualité à agir peut également être déléguée à un licencié, à condition que les droits d’exploitation soient clairement définis dans le contrat. Il est donc essentiel que le demandeur démontre sa qualité à agir, soit en tant que titulaire de la marque, soit en tant que licencié exclusif, pour que l’action en contrefaçon soit recevable. Quels sont les effets d’une demande de nullité d’un constat d’achat en matière de contrefaçon ?La demande de nullité d’un constat d’achat, comme celle formulée par la société AK France, est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 789. Cet article stipule que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Cependant, l’annulation d’un acte de procédure, tel qu’un constat d’achat, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état. En effet, le juge de la mise en état ne peut pas se prononcer sur la validité d’un acte de procédure, mais seulement sur des questions de recevabilité. Ainsi, la demande de nullité du procès-verbal de constat du 15 mai 2023 a été rejetée, car elle ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état. Il est important de noter que l’appréciation de la loyauté ou déloyauté du constat d’achat sera examinée par le tribunal au fond, ce qui signifie que la question de la validité du constat pourra être abordée lors du jugement sur le fond de l’affaire. Comment se prononce le tribunal sur la qualité à agir d’une société en contrefaçon ?La qualité à agir d’une société en matière de contrefaçon est déterminée par les articles L.713-2 et L.713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les principes généraux du droit. L’article L.713-2 précise que « le titulaire d’une marque peut agir en contrefaçon ». Cela signifie que pour qu’une société puisse intenter une action en contrefaçon, elle doit prouver qu’elle est le titulaire de la marque en question. Dans le cas où la société agit en tant que licencié exclusif, l’article L.713-3-1 stipule que « le licencié exclusif peut agir en contrefaçon si le contrat de licence le lui permet ». Il est donc crucial que le licencié puisse démontrer qu’il a reçu les droits nécessaires pour agir en justice. Dans l’affaire en question, la société AK France a contesté la qualité à agir de la société Akiva, arguant qu’elle n’avait pas produit de certificat officiel prouvant sa propriété sur la marque « LIQUIDEO ». Cependant, le tribunal a décidé de renvoyer cette question à l’examen du tribunal au fond, car elle nécessitait une analyse approfondie des éléments de preuve présentés. Ainsi, la qualité à agir est un élément fondamental qui doit être prouvé par le demandeur, et le tribunal se prononcera sur cette question lors de l’examen du fond de l’affaire. Quelles sont les conséquences d’une décision de mise en état sur le fond de l’affaire ?La décision de mise en état a des conséquences importantes sur le déroulement de l’affaire, notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes et la préparation du procès. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Cela signifie que le juge de la mise en état se concentre sur les questions de recevabilité et de procédure, sans entrer dans le fond du litige. Dans l’affaire en question, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité du constat d’achat, ainsi que la demande d’écartement de certaines pièces, en précisant que ces questions relèveraient de l’appréciation du tribunal statuant au fond. Cela implique que les décisions prises lors de la mise en état ne préjugent pas du jugement final sur le fond de l’affaire. Le tribunal aura la possibilité d’examiner les éléments de preuve et de se prononcer sur la validité des demandes lors de l’audience de jugement. En conséquence, la mise en état permet de clarifier les questions procédurales et de préparer le terrain pour le jugement sur le fond, mais elle ne statue pas sur le fond lui-même. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/11263 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. AKIVA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1020
DEFENDERESSE
S.A.S. AK FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BADIANE de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
Copies exécutoires délivrées le :
– Maître TONNELLIER #D1020
– Maître BADIANE #K0110
Décision du 26 septembre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/11263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRT
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
Assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière lors de la mise à disposition
A l’audience du 13 mai 2024,avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. La société Akiva se présente comme fabricant français de produit e-liquide de vapotage et de e-cigarettes.
2. Elle se prévaut de sa qualité de titulaire de la marque française verbale Liquideo enregistrée auprès de l’INPI le 8 mai 2013, sous le n°4003729, régulièrement renouvelée, en classes 5, 30 et 34.
3. Monsieur [Z] [P], intervenant volontaire à la présente procédure, dit être titulaire de droit d’auteur sur les créations graphiques couvrant les produits de la société Akiva, ainsi que propriétaire de plusieurs marques, dont les droits d’exploitation auraient été cédés à la société Akiva.
4. La société AK France se présente comme spécialisée en « import-export et vente en gros, demi-gros d’accessoires mobiles, matériels électroniques, multimédia, téléphonie, informatique et accessoires de mode « .
5. Dénonçant la commercialisation de produits contrefaisants sa marque » Liquideo « , son packaging ainsi que l’habillage de la gamme » WPUFF » par la société AK France, la société Akiva a fait constater par un commissaire de justice, le 15 mai 2023, l’offre à la vente et la vente de produits qui seraient une contrefaçon de ses éléments de propriété intellectuelle.
6. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, à la demande de la société Akiva, une mesure de saisie-contrefaçon au [Adresse 1] à [Localité 6], établissement de la société AK France.
7. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 1er août 2023.
8. Le 4 août 2023, des échantillons des marchandises prétendument contrefaisantes lors de la saisie-contrefaçon ont été soumis à la société 9. Akiva qui, après analyse, les a qualifiées de contrefaisantes.
10. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société Akiva a fait assigner en contrefaçon de marque la société AK France devant le tribunal judiciaire de Paris.
11. Par conclusions du 18 janvier 2024, la société AK France a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
12. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société AK France demande au juge de la mise en état de :
» Ordonner la nullité » du procès-verbal de constat du 15 mai 2023 et a minima ordonner que la déloyauté avec laquelle ont été obtenues les pièces adverses n°5 et n°6 impose qu’elles soient écartées des débats ;
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, toutes les demandes formées par la société AKIVA et notamment son action en contrefaçon ;
Débouter la société AKIVA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraire ;
A titre subsidiaire, Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en laissant à la société AK France un délai d’au moins de trois (3) mois afin de permettre à cette dernière d’attraire dans la cause la société TOP SERVICES, société dont le domicile se situe à l’étranger, à fin de garantie dans l’instance pendante devant la 3ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/11263 et le n° Portalis 352J-W-B7H-C2VRT.
Condamner la société AKIVA, outre aux entiers dépens, à verser à la société AK FRANCE la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
13. La société AK France invoque l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code de procédure civile et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, pour demander la nullité du constat d’achat du commissaire de justice du 15 mai 2023, lui reprochant d’avoir été exécuté par une stagiaire du Conseil de la société Akiva, ayant dissimulé sa qualité. À cet égard, elle soutient que la jurisprudence confirme le principe de déloyauté d’un constat d’achat réalisé en présence d’un stagiaire de l’avocat de la société requérante, présenté comme simple témoin, sans mention de sa qualité réelle (CA Paris pôle 5 – ch. 2, 28 févr. 2020, n°18/03683).
14. Elle soutient, par ailleurs, que la société Akiva n’a pas qualité à agir, échouant à démontrer que les conditions exigées pour agir en qualité de licencié exclusif pour une action civile en contrefaçon ne sont pas démontrées. Elle soutient également que la société Akiva ne produit aucun certificat officiel permettant de démontrer sa propriété sur la marque française » LIQUIDEO » n°4003729, la copie de la base INPI ne pouvant lui être opposable. Enfin, elle fait valoir que la production d’un certificat d’une marque de l’Union européenne, qui n’était pas visée dans l’assignation doit être écartée des débats.
15. À titre subsidiaire, la société AK France invoque la mise en cause en garantie de la société Top services, identifiée comme fournisseur des produits argués de contrefaçon. Compte tenu de la localisation géographique de la société Top services, elle formule une demande de renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
16. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2024, la société Akiva et Monsieur [Z] [P] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.713-2, L.713-3-1, L.716-4, L.716-4-2, L.716-4-9 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle de :
Recevoir les conclusions de la société AKIVA et de Monsieur [Z] [P] et les dire bien fondées ;
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société AK France ;
Constater l’intervention volontaire à la cause de Monsieur [Z] [P], propriétaire des marques WPUFF et d’autres marques reproduites par la société AK France ;
En conséquence :
Rejeter la demande de nullité du Procès-verbal de constat du 15 mai 2023, et à minima ne pas invalider la pièce n°6 de comparaison des produits saisit avec les produits originaux ;
Déclarer que la société AKIVA et Monsieur [Z] [P] ont qualité pour agir dans leur action en contrefaçon, en tant que propriétaire des marques reproduites et diffusées par la société AK France ;
Débouter la société AK France de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rejeter la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de 3 mois de la société AK France, au motif qu’elle ne produit aucune pièce permettant de relier d’une manière probante et suffisante la société TOP SERVICE de droit belge dans les faits de contrefaçon des produits LIQUIDEO pour laquelle, elle est poursuivie. Quelle peut à toute fin, dans le cas où elle serait condamnée pour contrefaçon, se retourner si elle le souhaite postérieurement contre cette société TOP SERVICE si elle existe ;
Condamner la société AK FRANCE à verser à la société AKIVA et à Monsieur [Z] [P] la somme de 5 000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, pour la présente procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
17. La société Akiva soutient, en s’appuyant sur des décisions de la Cour de cassation, que la Convention européenne impose de veiller au caractère équitable du procès dans son ensemble, au regard notamment de la manière dont la preuve est administrée, en s’assurant que le tiers qui assiste l’huissier soit indépendant des parties, et non faussement indiqué comme indépendant. Elle fait valoir que dans le constat critiqué, la qualité du tiers n’est pas invoquée, ne pouvant ainsi être sanctionnée comme une description fautive du tiers indépendant, de sorte que le constat est, selon elle, exempt de critique.
18. Sur l’irrecevabilité portant sur sa qualité à agir, elle expose avoir produit à la cause la copie de la base de données de l’INPI de la marque française » LIQUIDEO » n°4003729, parfaitement valable pour prouver sa titularité. Elle soutient verser aux débats également le certificat de la marque » LIQUIDEO » valable pour l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que la licence d’exploitation des marques et droits d’auteurs que lui a consenti Monsieur [P]. Plus généralement sur la recevabilité, elle affirme que l’action intentée en contrefaçon porte sur la reproduction de la marque verbale » LIQUIDEO » dont elle est propriétaire, en outre de la constitution de Monsieur [Z] [P] en intervention volontaire à l’instance, propriétaire des autres marques prétendument contrefaites, diffusées sous licence d’exploitation par la société AK France.
19. Elle conteste également la demande de délai pour mise en cause en fin de garantie de la société Top services, en ce qu’il n’est pas nécessaire de la mettre en cause pour juger de la responsabilité de la société AK France dans la diffusion des produits prétendument contrefaisants sur le territoire français. Elle rajoute qu’une assignation forcée de la société Top services est possible durant le temps de la procédure au fond. Enfin, elle estime qu’aucun élément n’a été versé aux débats afin de prouver la qualité de fournisseur de la société Top service.
20. L’incident a été entendu le 13 mai 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
21. En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance : » lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir « .
22. En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour » défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée « .
23. En l’espèce, la société AK France sollicite du juge de la mise en état l’annulation d’un procès-verbal de constat du 15 mai 2023. Or, l’annulation d’un acte de procédure ne relève pas des pouvoirs que le juge de la mise en état tient de l’article 789 précité du code de procédure civile.
24. La demande de nullité du procès-verbal du 15 mai 2023 est donc rejetée.
25. S’agissant des pièces 5 et 6, et pour les mêmes causes de droit, il convient de relever que l’analyse du caractère loyal, ou déloyal, comme mode de preuve, du constat précité et de la pièce 6 relèvent de l’appréciation du tribunal statuant au fond ce qui ne permet pas de les écarter au stade de la mise en état.
27. La demande tendant à écarter les pièces 5 et 6 des débats est rejetée.
28. Les dispositions invoquées de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne justifient pas d’écarter cette solution, alors que l’examen de la licéité de ces modes de preuves et de leur force probante pourra être réalisé par le tribunal statuant au fond.
29. S’agissant de la fin de non-recevoir, il est rappelé que seul le certificat remis au titulaire de la marque par l’Institut National de la Propriété Industrielle lors du dépôt fait foi. La recevabilité de la demande s’apprécie toutefois, au cas présent, au regard d’autres éléments, en particulier des certificats de dépôt de plusieurs marques ainsi que de droits d’auteurs qui supposent une analyse de fond de sortes que la fin de non-recevoir est renvoyée à l’examen du tribunal afin qu’il soit statué sur elle en même temps que le fond dans un but de bonne administration de la justice.
30. Il apparait opportun de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de procéder aux assignations en intervention forcée qu’elles estiment opportunes.
31. La société AK France, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Akiva.
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société AK France aux fins d’annulation du constat dressé le 15 mai 2023, et dit qu’elle relève de l’appréciation du tribunal,
Rejette la demande tendant à écarter les pièces 5 et 6 des débats,
Renvoie la fin de non-recevoir soulevée par les conclusions d’incident de la société AK France du 18 janvier 2024 et du 10 mars 2024 au tribunal afin qu’il soit statué sur elle en même temps que le fond,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 10 heures 00 ;
Condamne la société AK France à payer à la société Akiva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024
La greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Malik CHAPUIS