Sommaire
L’Arrêté du 21 novembre 2024
En application de l’article L. 4111-4 du code du travail et à la suite de l’abrogation des dispositions du titre « Règles générales » du règlement général des industries extractives (RGIE), notamment de son article 57, les dispositions des articles R. 4228-1 à R. 4228-18 du code du travail sont désormais applicables aux mines et carrières, en particulier l’article R. 4228-8.
L’Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 23 juillet 1947 a fixé les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (la liste des travaux salissants est prévue à l’annexe 1 de l’arrêté du 23 juillet 1947).
L’Obligation de l’Employeur de Fournir des Douches et des Toilettes
Dans le cadre de la législation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs en France, l’employeur est tenu de respecter des obligations strictes concernant les installations sanitaires et les équipements nécessaires pour maintenir des conditions de travail saines. Parmi ces obligations, la mise à disposition des travailleurs de douches et de toilettes est primordiale, selon les exigences du Code du travail. Cet article se penche sur les responsabilités de l’employeur et les dispositions légales qui garantissent aux salariés un environnement de travail respectueux de leur bien-être.
1. Les Obligation Générales de l’Employeur
L’article R4228-1 du Code du travail stipule clairement que l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour garantir leur propreté individuelle. Ces moyens incluent notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, lorsque cela est nécessaire, des douches. L’objectif est de prévenir les risques d’hygiène liés aux conditions de travail et de veiller à la santé des salariés.
2. Les Installations Sanitaires : Toilettes et Lavabos
Les toilettes, aussi appelées cabinets d’aisance, sont un impératif fondamental pour les employeurs, et ce, quelle que soit la taille de l’établissement. Selon l’article R4228-10, il doit y avoir au moins un cabinet d’aisance pour 20 hommes et deux cabinets pour 20 femmes. L’employeur est responsable de garantir un aménagement conforme, et les toilettes doivent être séparées pour les travailleurs masculins et féminins, notamment dans les établissements employant du personnel mixte. De plus, un récipient pour les garnitures périodiques doit être mis à disposition dans les toilettes des femmes. Cela reflète l’importance de répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories de travailleurs.
Les lavabos, eux aussi, doivent être installés avec une fréquence adaptée, un lavabo devant être disponible pour chaque groupe de 10 travailleurs au maximum. Ces installations doivent être alimentées en eau potable, la température devant être réglable, et des moyens de nettoyage ou d’essuyage doivent être fournis, conformément aux exigences des articles R4228-7 et R4228-3.
3. Les Douches : Une Nécessité dans les Environnements de Travail Salissants
Les douches constituent également un élément essentiel dans certains types d’environnements de travail. L’article R4228-8 du Code du travail stipule qu’elles doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres ou salissants, tels que les métiers de la construction, de l’agriculture, ou de l’industrie alimentaire. Ce besoin d’installations de douches est dicté par la nécessité de garantir que les travailleurs puissent se débarrasser des substances nocives, salissantes ou malodorantes accumulées durant leur journée de travail.
Dans les cas où l’aménagement des douches est rendu impossible par la configuration des locaux, l’employeur peut demander une dispense à l’inspecteur du travail. Toutefois, cette dispense est conditionnée par la mise en place de mesures compensatoires pour assurer aux salariés un environnement de travail aussi sain que possible (article R4228-16).
4. Normes d’Hygiène et de Propreté
Il est crucial que les locaux affectés aux vestiaires, lavabos et douches soient maintenus dans un état constant de propreté. Les parois et sols doivent être conçus pour permettre un nettoyage efficace, et des mesures d’aération et de chauffage adéquates doivent être mises en place. L’article R4228-9 spécifie que le local des douches doit être entretenu régulièrement, et la température de l’eau des douches doit être réglable pour le confort des travailleurs.
5. Les Conséquences en Cas de Non-Respect des Obligations
Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences graves pour l’employeur. En cas de manquement aux règles d’hygiène, l’inspecteur du travail peut intervenir et imposer des amendes ou des sanctions, y compris la fermeture partielle ou totale des locaux concernés. De plus, des risques de litiges peuvent émerger si un salarié venait à subir des conséquences sanitaires liées à un défaut d’hygiène sur le lieu de travail.
En cas de difficulté d’aménagement des locaux (notamment en raison de l’espace), l’employeur peut demander une dispense auprès de l’inspecteur du travail. Toutefois, cela ne dispense en aucun cas l’employeur de mettre en place des solutions de remplacement pour garantir une hygiène suffisante (article R4228-17).
Douches et cabinets d’aisance : ce que dit le Code du travail
Section 1 : Obligations générales de l’employeur (Article R4228-1)
L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
Sous-section 2 : Vestiaires collectifs (Articles R4228-2 à R4228-6)
- Article R4228-2 : Installation des vestiaires
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécifique, isolé des locaux de travail et de stockage, et situé à proximité des travailleurs. Si séparés, ils doivent être accessibles sans traverser ces locaux. - Article R4228-3 : Propreté des vestiaires
Les locaux doivent être conçus de manière à faciliter un nettoyage efficace et doivent être maintenus dans un état constant de propreté. - Article R4228-4 : Aération et chauffage
Les vestiaires doivent être aérés et chauffés conformément aux normes en vigueur. - Article R4228-5 : Séparation des vestiaires pour le personnel mixte
Des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins. - Article R4228-6 : Aménagement des vestiaires
Les vestiaires doivent comporter des sièges et des armoires individuelles ininflammables, permettant de suspendre les vêtements de ville. Si des vêtements de travail sont souillés, des compartiments réservés sont nécessaires.
Sous-section 3 : Lavabos et douches (Articles R4228-7 à R4228-9)
- Article R4228-7 : Lavabos
Les lavabos doivent être alimentés en eau potable, à température réglable, avec un lavabo pour 10 travailleurs. Des moyens de nettoyage et de séchage doivent être fournis et entretenus régulièrement. - Article R4228-8 : Douches pour travaux insalubres
Des douches doivent être mises à disposition pour les travailleurs effectuant des travaux salissants ou insalubres. Les conditions et la liste de ces travaux sont définies par arrêté ministériel. - Article R4228-9 : Propreté et température des douches
Le local des douches doit permettre un nettoyage efficace, être maintenu propre, et la température de l’eau doit être réglable.
Sous-section 4 : Cabinets d’aisance (Articles R4228-10 à R4228-15)
- Article R4228-10 : Nombre et aménagement des cabinets
Il doit y avoir au moins un cabinet d’aisance pour 20 hommes, et deux pour 20 femmes, avec un poste d’eau dans au moins un cabinet. Les cabinets sont séparés selon le sexe du personnel dans les établissements mixtes, et ceux réservés aux femmes doivent inclure un récipient pour les garnitures périodiques. - Article R4228-11 : Communication et odeurs
Les cabinets d’aisance ne doivent pas communiquer directement avec les locaux de travail. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur et être équipés de chasse d’eau et de papier hygiénique. - Article R4228-12 : Aération et chauffage des cabinets
Les cabinets d’aisance doivent être aérés conformément aux normes d’assainissement et chauffés correctement. - Article R4228-13 : Propreté des cabinets
Les sols et parois des cabinets doivent être en matériaux imperméables et faciles à nettoyer. Un nettoyage et une désinfection doivent être effectués quotidiennement. - Article R4228-14 : Dispositifs de fermeture
Les portes des cabinets doivent être pleines, avec un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur. - Article R4228-15 : Évacuation des effluents
Les effluents des cabinets doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l’inspecteur du travail (Articles R4228-16 à R4228-18)
- Article R4228-16 : Demande de dispense
Lorsque l’aménagement des vestiaires, lavabos et douches n’est pas réalisable en raison de la disposition des locaux, l’employeur peut demander une dispense auprès de l’inspecteur du travail. - Article R4228-17 : Conditions de dispense
La dispense est accordée à condition que des mesures appropriées soient prises pour garantir aux travailleurs des conditions d’hygiène proches des exigences légales. - Article R4228-18 : Décision de l’inspecteur du travail
L’inspecteur du travail prend sa décision après consultation du médecin du travail et du comité social et économique.