Sommaire Contexte du mariageMadame [W] [F], de nationalité française, et Monsieur [E] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 en Tunisie, sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [Z] [X], né en 2004, et [G] [X], née en 2010, tous deux nés dans le Rhône. Demande de divorceLe 12 avril 2023, Madame [W] [F] a assigné Monsieur [E] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 4 septembre 2023. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 2 octobre 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant à Madame [W] [F] la jouissance du domicile conjugal et la responsabilité du crédit automobile. Il a également fixé la résidence des enfants chez leur mère et établi un droit de visite pour le père, avec des modalités précises en fonction de son logement. Conclusions de Madame [W] [F]Le 8 janvier 2024, Madame [W] [F] a formulé des conclusions demandant la compétence de la juridiction française, le prononcé du divorce, et la mention de la décision sur les actes d’état civil. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et demandé l’attribution du bail d’habitation à son nom. Conclusions de Monsieur [E] [X]Le 26 avril 2024, Monsieur [E] [X] a également déposé des conclusions, demandant le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal et la mention de la décision sur les actes d’état civil. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et a rappelé l’exercice commun de l’autorité parentale. Audition de l’enfantLes parents ont été informés du droit de l’enfant mineur à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été faite au tribunal jusqu’à présent. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 2 juillet 2024, et l’affaire a été fixée pour délibéré le 15 octobre 2024, avec mise à disposition du jugement au greffe le 10 décembre 2024. Jugement finalLe jugement a été prononcé, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, attribuant le droit au bail du domicile conjugal à Madame [W] [F], et fixant la résidence des enfants chez elle. Les modalités de visite pour Monsieur [E] [X] ont été établies, ainsi que la contribution financière pour l’entretien des enfants. Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence juridictionnelle dans cette affaire de divorce ?La compétence juridictionnelle dans cette affaire de divorce est régie par le Code civil français, notamment par l’article 14 qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence en France ». Dans le cas présent, Madame [W] [F] a assigné Monsieur [E] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, ce qui indique que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ». Ainsi, la loi française s’applique également à cette affaire, étant donné que les époux résident en France. Quels sont les fondements juridiques du divorce invoqués par Madame [W] [F] ?Madame [W] [F] a demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal ». L’article 238 précise que « l’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans ». Dans cette affaire, il est sous-entendu que les époux ont vécu séparément, ce qui justifie la demande de divorce. Il est important de noter que le juge doit vérifier si les conditions de l’article 237 sont remplies avant de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Dans cette affaire, le jugement a constaté que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. Cela signifie qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être de leurs enfants. L’article 373-2 du Code civil précise que « les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ». Ainsi, même après le divorce, les deux parents ont des droits et des devoirs égaux concernant l’éducation et le bien-être de leurs enfants. Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ». Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 240 euros par mois et par enfant, soit un total de 480 euros. Cette somme doit être versée d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [F] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’article 373-2-2 du Code civil précise également que « la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ». Cela signifie que Monsieur [E] [X] devra continuer à verser cette contribution tant que les enfants sont à sa charge. Quelles sont les modalités de droit de visite et d’hébergement fixées par le juge ?Les modalités de droit de visite et d’hébergement sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement ». Dans cette affaire, le juge a fixé plusieurs modalités en fonction de la situation de Monsieur [E] [X]. Tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté, il a un droit de visite à la journée le samedi de 9 heures à 18 heures. Lorsque Monsieur [E] [X] disposera d’un logement, les modalités seront élargies aux fins de semaine paires et à la première moitié des vacances scolaires les années paires, et vice versa. Ces décisions visent à garantir le bien-être des enfants tout en respectant les droits des deux parents. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Dans cette affaire, le jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. Cela signifie que tout avantage accordé par contrat de mariage ou pendant l’union est annulé, et les époux ne peuvent plus en bénéficier après le divorce. Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à garantir une séparation équitable des biens et des droits après la dissolution du mariage. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/03312 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYWY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [F] épouse [X]
C / [E] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002695 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265
Copie exécutoire et expédition le :
à :
Madame [W] [F] en LRAR
Monsieur [E] [X] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
Copie exécutoire à la CAF le :
Madame [W] [F], de nationalité française, et Monsieur [E] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
– [Z] [X], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14] (Rhône),
– [G] [X], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône).
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [E] [X] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 04 septembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 02 octobre 2023 le juge de la mise en état a :
– attribué à Madame [W] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
– dit que Madame [W] [F] prend en charge le crédit automobile remboursable par échéance de 166,41 euros,
– attribué à Madame [W] [F] la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 10] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
– constaté que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [F],
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Tant que Monsieur [E] [X] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille : un droit de visite à la journée le samedi de 9 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [E] [X] de transmettre à Madame [W] [F] son planning professionnel au moins un mois à l’avance, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– Lorsque que Monsieur [E] [X] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– fixé à 240 euros par mois et par enfant soit 480 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– condamné Monsieur [E] [X] au paiement de ladite pension,
– réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2024, Madame [W] [F] a demandé de :
– recevoir Madame [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
– prononcer le divorce des époux [X] / [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
– dire que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
– constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et financiers, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
– attribuer à Madame [F] le bail d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 8] en application des dispositions de l’article 1751 alinéa 2 du code civil,
– constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère,
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement et, à défaut d’accord :
– Tant que Monsieur [X] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille : un droit de visite à la journée le samedi de 9 heures à 18 heures à charge pour le père de transmettre à Madame [F] son planning professionnel au moins un mois à l’avance, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– Lorsque Monsieur [X] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
– dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
– fixer à 240 euros par mois et par enfant soit 480 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, indexée selon l’usage, payable d’avance le 1er de chaque mois au domicile de la mère,
– dire que les frais tels que : achats de gros équipements, instruments de musique, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et activités extrascolaires, voyages scolaires et linguistiques… à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord et sur présentation des factures, seront partagés par moitié,
– dire que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
– dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
– rappeler que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
– dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, Madame [F] épouse [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, Monsieur [E] [X] a demandé de :
– dire et juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
– prononcer le divorce de Monsieur [E] [X] et de Madame [W] [F] pour altération du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[F] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– juger que Madame [F] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
– constater que Monsieur [E] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
– juger n’y avoir lieu à fixation de prestation compensatoire,
– constater que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
– rappeler que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
– fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [W] [F],
– dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
– Tant que Monsieur [E] [X] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille : un droit de visite à la journée le samedi de 9 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [E] [X] de transmettre à Madame [W] [F] son planning professionnel au moins un mois à l’avance, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– Lorsque que Monsieur [E] [X] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– fixer à 240 euros par mois et par enfant soit 480 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées entre les parents sous réserve qu’elles aient été décidées d’un commun accord et sur présentations des factures,
– juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit de l’enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu’aucune demande d’audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée le 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 par Madame [W] [F],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [F], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
et de
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] à Madame [W] [F] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Tant que Monsieur [E] [X] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille : un droit de visite à la journée le samedi de 9 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [E] [X] de transmettre à Madame [W] [F] son planning professionnel au moins un mois à l’avance,
– Lorsque que Monsieur [E] [X] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 240 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 480 euros la contribution que doit verser Monsieur [E] [X], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉVOIT une prise en charge par Madame [W] [F] et Monsieur [E] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES